Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2300024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite un terrain de camping dénommé « La Valboisière », sis rue du Moulin à Perrigny-sur-l’Ognon ; le 9 juillet 2020, il a fait l’objet d’une visite de la sous-commission de sécurité des campings qui a constaté que seize mobil-homes avaient été installés après l’approbation du plan de prévention, des risques naturels prévisibles d’inondation (PPRNI) de la Saône. Par arrêté du 9 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le maire de Perrigny-sur-l’Ognon l’a mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder, dans le délai de trois mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à l’enlèvement de seize mobil-homes.
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. /II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. /III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations./ Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution./Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € ".
3. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 480-1 et de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dont ils sont issus, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. En premier lieu, la commune de Perrigny-sur-l’Ognon est dotée d’un plan local d’urbanisme. Par suite, l’autorité compétente pour prononcer une mise en demeure sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme est le maire de la commune, et non le conseil municipal. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que le conseil municipal doit être consulté ou informé lorsque le maire de la commune prend une décision relevant de la police de l’urbanisme. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a, dans un premier temps, été invité, par courrier du 16 juillet 2021 du maire de Perrigny-sur-l’Ognon, à faire valoir ses observations sur un courriel du préfet de la Côte-d’Or, du 28 juin 2021, qui indiquait à la commune que les installations constatées le 9 juillet 2020 ont modifié la destination du camping en parc résidentiel de loisir, soumis à permis d’aménager, et que le terrain de camping n’a fait l’objet d’aucun permis d’aménager délivré par le maire. Ce courriel invitait le maire à mettre en demeure M. A de retirer les mobil-homes dans un délai d’un mois et d’interdire l’occupation des structures illicites. M. A a répondu au courrier du 16 juillet 2021 en indiquant qu’il avait obtenu un permis d’aménager en 1995, qu’aucun agrandissement n’avait été effectué depuis et que les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme n’étaient entrées en vigueur que le 1er avril 2017, après l’installation des mobil-homes.
7. Dans un deuxième temps, le maire de Perrigny-sur-l’Ognon a informé M. A, par un courrier du 13 mars 2022 que l’implantation des mobil-homes constituait une infraction à la règlementation qui interdit toute installation postérieure au PPRNI ainsi qu’une infraction au droit de l’urbanisme, et que, par conséquent, il avait constaté cette infraction par procès-verbal du
25 février 2022, transmis au procureur de la République, en application des dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Ce courrier rappelait à M. A qu’il avait été mis en mesure de faire valoir des observations, demandait à M. A de retirer les mobil-homes implantés illégalement et précisait que ce courrier valait mise en demeure.
8. Enfin, par courrier du 19 juillet 2022, le maire de Perrigny-sur-l’Ognon a informé
M. A qu’il retirait le courrier du 13 mars 2022 au motif que « la procédure comportait des irrégularités », mais a ajouté que « ce retrait ne signifie pas l’abandon de la procédure puisque j’envisage d’engager une nouvelle procédure et de réitérer ma demande de mise en conformité de votre camping sur le fondement de l’article L.481-1 du code de l’urbanisme. J’envisage donc de vous mettre en demeure de procéder à l’enlèvement des mobil-homes non autorisés sous un délai de 60 jours et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 15 euros par jour de retard ». Si les motifs de la mise en demeure envisagée ne sont pas rappelés, il ressort néanmoins des pièces du dossier que
M. A a été informé des motifs pour lesquels l’installation des mobil-homes en litige était regardée comme contraire aux règles en matière d’urbanisme et mis en mesure de faire valoir des observations sur ce point. Il a disposé d’un délai suffisant pour produire ses observations, et il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour chaotique qu’ait été la manière dont a été menée la procédure contradictoire préalable à l’arrêté attaqué, le maire de Perrigny-sur-l’Ognon n’aurait pas eu l’intention de prendre en considération les observations de M. A.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, notamment celles des articles L. 480-1, et L. 481-1 du code de l’urbanisme, et mentionne que :
« M. A a procédé à des travaux d’urbanisme en méconnaissance de la règlementation en vigueur sur le terrain () consistant en la transformation d’un camping en parc résidentiel de loisirs sans obtention d’un permis d’aménager, 1'execution de travaux non autorisés par un plan local d’urbanisme et l’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire en zone inondable rouge ». Il précise que les seuls moyens d’y remédier sont l’enlèvement des mobil-homes situés en zone inondable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.
11. En cinquième lieu, M. A soutient qu’il n’a pas installé les mobil-homes, dont il n’est pas propriétaire, et que ceux-ci sont occupés par des personnes qui en ont fait leur résidence principale et qui ne peuvent être expulsées durant la trêve hivernale. Pour autant, M. A a la qualité de propriétaire du camping sur lequel ces mobil-homes ont été installés et si les baux conclus avec certains occupants portaient sur des terrains nus, et non sur des mobil-homes, il n’en demeure pas moins que le requérant a laissé des familles s’installer sur ces terrains, et y résider de manière permanente. La circonstance que la mise en demeure prononcée à son encontre au titre de la législation en matière d’urbanisme se heurte éventuellement à des difficultés d’exécution en raison des droits des occupants ne fait pas, en elle-même, obstacle au prononcé de cette mise en demeure. Au surplus, les procédures judiciaires dont fait état M. A pour obtenir l’expulsion des occupants en cours ne concernent que trois familles, et il n’est apporté aucune justification quant à l’impossibilité de désinstaller les autres mobil homes. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit, en ce qu’il le met en demeure de procéder au retrait de mobil-homes occupés par des tiers.
12. En sixième lieu, selon l’article L. 443-1 du code de l’urbanisme, en vigueur depuis le 1er octobre 2007: « La création d’un terrain de camping d’une capacité d’accueil supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat est soumise à permis d’aménager. Il en est de même de la création d’un parc résidentiel destiné à l’accueil d’habitations légères de loisirs. ». Et aux termes de l’article R.111-41 du même code : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. ». Enfin, aux termes de l’article R.111-42 du même code : " Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ; () 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping ".
13. Il résulte de ces dispositions que des « mobil-homes » qui appartiennent à la catégorie des « résidences mobiles de loisir » peuvent être installés sans autorisation d’urbanisme dans les terrains de camping visés au 3° de l’article R. 111-42 du code de l’urbanisme, à condition qu’ils aient été régulièrement créés.
14. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le terrain de camping en litige existe depuis 1995. Aux termes de l’article R. 443-7 du code de l’urbanisme, applicable du 01 avril 1984 au 01 octobre 2000 : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l’autorisation d’aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d’exploitation autorisé ». Si, en 1995, le permis d’aménager n’avait pas encore été créé, la création d’un terrain de camping nécessitait la délivrance d’une part d’une autorisation d’aménager le terrain, d’autre part, d’un arrêté de classement.
15. Si M. A soutient qu’il a obtenu un permis ou une autorisation d’aménager le terrain, il ne le produit pas, et le seul arrêté de classement qu’il verse à l’instance, délivré le
15 septembre 2000, ne suffit pas à considérer qu’il aurait obtenu une telle autorisation. Par suite, son terrain de camping ne fait pas partie des terrains de camping régulièrement autorisés visés au 3° de l’article R.111-42 du code de l’urbanisme. Il ne fait pas davantage partie des parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet. Par conséquent, l’installation de mobil-homes dans ce terrain n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, quand bien même ce terrain n’aurait fait l’objet d’aucun agrandissement ou extension. M. A n’est par suite pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des règles d’urbanisme.
16. En septième lieu, le règlement de la zone rouge du PPRNI de la Saône, approuvé le 3 août 2010, indique que : « Sont admis () – L’aménagement des campings existants, y compris les plantations, (démolitions-reconstructions comprises), à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol des bâtiments et de diminuer leur vulnérabilité , – L’extension des campings pour des emplacements de tentes uniquement, dans la mesure où leur création ne nécessite pas l’augmentation de la surface des bâtiments nécessaires au fonctionnement du camping. () ».
17. M. A se prévaut de l’antériorité de son camping à la date d’entrée en vigueur de ce PPRNI. Toutefois, il ne contredit pas les indications du préfet de la Côte-d’Or, selon lesquelles seules trois habitations existaient à la date d’entrée en vigueur du PPRNI, alors que la présence de seize mobil-homes a été constatée en 2020. L’installation de nouveaux mobil-homes, qui sont des bâtiments au sens des dispositions précitées du règlement du PPNRI, a nécessairement accru l’emprise au sol des bâtiments existants. Par suite, quand bien même ces mobil-homes ont été implantés sur des emplacements existants, sans extension de l’emprise du camping, leur installation n’était pas admise au sein de la zone rouge du PPRNI. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnait le règlement de cette zone.
18. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Perrigny-sur-l’Ognon.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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