Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2413018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 19 août 2024, enregistrée sous le n° 2413018 le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Page Personnel.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2402211 le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrement n° 142668429 émis à son encontre le 12 juin 2024 par l’Agence de services et de paiement en vue du recouvrement d’un trop-perçu de 8 000 euros au titre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’avis de paiement n° 142668429 du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de reverser à la société Page Personnel la somme de 8 000 euros avec intérêt légal à compter du 1er juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Agence de services et de paiement conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier de la société requérante a été régularisé.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, enregistrée sous le n° 2413020 le 23 décembre 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de la société Page Personnel.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2402207 le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Limoges, la société Page Personnel, représentée par Me Delumeau demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrement n° 142668430 émis à son encontre le 12 juin 2024 par l’Agence de services et de paiement en vue du recouvrement d’un trop-perçu de 7 333,26 euros au titre de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’avis de paiement n° 142668430 en date du 12 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de reverser à la société Page Personnel la somme de 7 333,26 euros avec intérêt légal à compter du 1er juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Agence de services et de paiement conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le dossier de la société requérante a été régularisé.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, la société Page Personnel déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Par des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2025, la société Page Personnel déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société Page Personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Page Personnel et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
O. Cotte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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