Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2216267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 16 septembre 2022 sous le n° 2211593, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 4 mars 2022 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de son intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n° 2216267, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dès la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité ;
— elle méconnaît de paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente un caractère disproportionné au regard de son intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête enregistrée sous le numéro 2211593 de Mme A… B… épouse C… est dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours formé contre la décision du 4 mars 2022 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. La requête enregistrée sous le numéro 2216267 est dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a, le 6 octobre 2022, statué expressément sur le recours formé par l’intéressée contre ladite décision préfectorale et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2211593 et 2216267 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 6 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a statué sur le recours hiérarchique de Mme B… épouse C…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 6 octobre 2022.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… épouse C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier son conjoint, M. C…, de 2014 à 2019, en méconnaissance de la législation relative au séjour des étrangers en France.
7. Tout d’abord, la décision contestée trouve sa base légale dans les dispositions, notamment, de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B… épouse C… a aidé son conjoint, entré en France en 2012, et avec qui elle soutient partager une vie commune depuis 2014 et est mariée depuis 2018, à se maintenir sur le territoire français, dans des conditions irrégulières, de 2014 jusqu’au 25 octobre 2019, date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour. La décision attaquée, qui mentionne que Mme B… épouse C… a aidé son conjoint à se maintenir dans des conditions irrégulières sur le territoire français de 2014 à 2019, n’est donc pas entachée d’erreur de fait quant à l’année du début de l’aide au séjour irrégulier apportée par la requérante à son conjoint.
9. Enfin, la circonstance que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne puisse être pénalement sanctionnée, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’elle émane du conjoint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre pût prendre en compte, dans son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française et au soutien de la décision d’ajournement contestée, qui ne constitue pas une sanction, une telle aide au séjour irrégulier, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir d’un principe de fraternité. Dans ces conditions, en décidant d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… épouse C… en raison de l’aide apportée par la requérante au séjour irrégulier de son conjoint de 2014 à 2019, et alors même que de tels faits ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales et que l’intéressée est entrée en France en décembre 2011, y réside sans interruption depuis lors, travaille régulièrement, est mariée et a trois enfants, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, si Mme B… épouse C… fait valoir qu’elle a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en raison de sa profession et qu’elle est parfaitement intégrée en France, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. De même, la circonstance tirée de ce que la nationalité française lui est indispensable pour être titularisée sur le poste qu’elle occupe est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle est fondée.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui est, par nature, dépourvue d’effet sur la présence de la personne sur le territoire français et sur ses liens avec les membres de sa famille, et qui n’est dès lors susceptible de porter atteinte ni à la vie familiale de l’intéressée ni à l’intérêt supérieur de ses enfants.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de Mme B… épouse C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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