Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2024, n° 2101346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021, le 17 septembre 2023 et le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vaysse, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 juillet 2021 par lequel la maire de Borgo a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble d’habitation de 26 logements sur la parcelle cadastrée section AP n° 234, située au lieudit Zaccaraccia, ensemble la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Borgo la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris sans être précédé de la procédure contradictoire qui était obligatoire dès lors que l’arrêté attaqué, du 15 juillet 2021 qui lui a été notifié le 20 juillet 2021, doit être regardé comme le retrait de l’autorisation tacite qui était née le 12 juillet 2021 ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles UC 3.1, UC12 et UC10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Borgo ;
— la commune de Borgo ne saurait demander une substitution de motif dès lors que l’arrêté est entaché d’illégalité externe.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février, 16 octobre et 15 novembre 2023, la commune de Borgo, représentée par Me Cristofari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire n’est pas fondé dès lors que le dossier a été enregistré en mairie le 22 avril 2021 et est inopérant dès lors que la maire se trouvait en situation de compétence liée pour retirer l’arrêté au regard de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement de son plan local d’urbanisme ;
— les moyens tirés de ce que les motifs des décisions attaquées méconnaissent les dispositions du règlement de son plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
— le moyen tiré de l’impossibilité de demander une substitution de motif est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé au mois d’avril 2021 en mairie de Borgo une demande, enregistrée sous le n° PC 02B 042 21 N0031, de permis de construire un immeuble d’habitation de 26 logements sur la parcelle cadastrée section AP n° 234, située au lieudit Zaccaraccia. Par un arrêté du 15 juillet 2021, la maire lui a refusé ce permis puis, par une décision du 16 novembre 2021, a rejeté le recours gracieux de M. B. Ce dernier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 et la décision du 16 novembre 2021.
Sur la légalité externe :
2. En vertu du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () ». En application des articles R. 423-3 et R. 423-4 du même code, le maire délivre un récépissé qui précise le numéro d’enregistrement de la demande et la date à laquelle un permis tacite doit intervenir. Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à la commune de Borgo sa demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble d’habitation de 26 logements par un courrier recommandé expédié le vendredi 9 avril 2021 et distribué le 12 avril 2021. Par un récépissé du 12 avril 2021, les services de commune de Borgo lui ont indiqué qu’à l’expiration d’un délai d’instruction de trois mois, et faute de réponse à sa demande, il serait titulaire d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, le dossier de permis de construire doit être regardé comme ayant été déposé le 12 avril 2021 nonobstant la circonstance que le tampon de la mairie de Borgo figurant sur la demande de permis de construire indique « reçu le 22 avril 2021 ». En vertu des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2, le délai d’instruction, qui était de trois mois s’agissant d’un permis de construire 26 logements, expirait le 12 juillet 2021. Toutefois, l’arrêté n’a été pris que le 15 juillet 2021 avant d’être notifié 20 juillet 2021.
4. Il s’ensuit qu’en application de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de notification d’une décision à l’issue du délai d’instruction applicable, un permis de construire tacite est né le 12 juillet 2021 à minuit. A la date de la notification de la décision attaquée, le 20 juillet 2021, M. B était donc titulaire d’un permis tacite, et la décision de refus de permis doit donc être analysée comme procédant au retrait de cette décision tacite.
5. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Toutefois, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables en cas de circonstances exceptionnelles.
6. Il est constant qu’avant de procéder au retrait du permis de construire tacite, la maire de Borgo n’a pas mis le pétitionnaire à même de présenter ses observations. L’arrêté du 15 juillet 2021 a donc été pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Contrairement à ce que soutient la commune de Borgo, sa maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour pendre cette décision de retrait dès lors qu’elle n’était pas saisie d’une demande d’un tiers. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie dont, dans les circonstances de l’espèce, le requérant a été effectivement privé. Il s’ensuit que l’arrêté du 15 juillet 2021 est entaché d’illégalité.
Sur la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UCb dont relève le projet en litige : « 3.1 Accès () Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () 3.2 Voiries / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à la circulation des véhicules ou engins de lutte contre l’incendie (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’accès à l’immeuble de 26 logements, qui crée 40 places de stationnement, s’effectue sur la rue Zaccaraccia, qui fait entre 4 et 5 mètres de large et permet, après une quarantaine de mètres vers le Nord, de rejoindre en ligne droite la route des écoles. Contrairement à ce que soutient la commune, la sortie des véhicules ne se fera pas dans le virage à angle droit que forme la rue Zaccaraccia au droit de la parcelle en litige mais une vingtaine de mètres plus au nord de ce virage. Si un établissement scolaire est implanté sur la route des écoles plus à l’est, le trafic induit par l’immeuble en litige se dirigera très majoritairement vers l’avenue de Borgo, située à l’ouest. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
9. En second lieu, l’article UC 12 prévoit que « toute opération de constructions destinées à accueillir au moins dix logements devra comporter des espaces communs destinés aux jeux et aux loisirs, d’une surface correspondant aux besoins de l’opération ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le long de la rue Zaccaraccia, au niveau où cette route tourne à angle droit, des espaces verts communs et des jeux pour une surface totale de 45 mètres carrés. Faute de précision dans le règlement de son plan local d’urbanisme, la commune de Borgo ne saurait se prévaloir d’une surface minimale de 135 mètres carrés, correspondant à 10 % du terrain d’assiette de l’opération. Si un tel espace commun peut paraître petit pour une opération comportant 26 logements, la vocation familiale des appartements, alléguée par la commune, ne ressort pas des pièces du dossier eu égard à la surface limitée de ces logements. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UC-12 citées au point 9.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2021 et de la décision du 16 novembre 2021 par lesquels la maire de Borgo a rejeté sa demande de permis de construire un immeuble d’habitation de 26 logements sur la parcelle cadastrée section AP n° 234, située au lieudit Zaccaraccia.
12. Enfin, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen de la requête n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Borgo une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de Borgo une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2021 et la décision du 16 novembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Borgo versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Borgo.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIERLe premier conseiller,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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