Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2507424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n°2507423.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 juillet 2025 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, le rapport de M. Derollepot, juge des référés, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. B, ressortissant russe né le 15 juin 1984, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2021 au 9 février 2023, renouvelée du 10 février 2023 au 10 février 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 3 février 2025. Il s’est vu délivrer le 11 mars 2025 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juin 2025. Le refus implicite de titre de séjour, en l’absence de nouvelle délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, a eu pour effet de placer M. B en situation irrégulière. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère rejetant la demande de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Derollepot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507424
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