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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2411189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 31 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2411189 enregistrée le 19 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
par un arrêté du 7 août 2025, il a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, la décision d’éloignement n’ayant par ailleurs pas reçu exécution ;
aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
II – Par une requête n°2411194 enregistrée le 20 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, L. 425-10 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
par un arrêté du 7 août 2025, il a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, la décision d’éloignement n’ayant par ailleurs pas reçu exécution ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Khatifyian, représentant Mme C… et M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… et M. B… A…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 14 octobre 1985 et 21 février 1984 déclarent être entrés irrégulièrement en France le 22 février 2018 avec deux de leurs enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 27 juillet 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 15 mars 2019. Ils ont sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance de titres de séjour en qualité d’accompagnants d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Leurs demandes ont été rejetés, pour Mme C…, par un arrêté du 5 novembre 2019 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, et pour M. A…, par un arrêté du 16 novembre 2020 portant par ailleurs obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, Par un arrêt du 31 mars 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 16 novembre 2020 pris à l’encontre de M. A… et l’arrêté du 5 novembre 2019 en tant seulement qu’il faisait obligation à
Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination, les conclusions présentées par cette dernière tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé étant en revanche rejetées. Par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Nantes a par ailleurs enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation des requérants. Mme C… et M. A… ont de nouveau sollicité la délivrance de titres de séjour en qualité de parents d’un enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, et leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Leurs demandes ont été rejetées par des arrêtés du 7 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2411189 et 2411194 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, ils demandent l’annulation des arrêtés respectifs pris à leur encontre.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si, avant que le juge ait statué, l’acte attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir est abrogé, cette circonstance prive d’objet ce recours à la double condition que l’acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période pendant laquelle il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces versées en défense que, par des arrêtés du 7 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé les décisions du 7 juin 2024 obligeant Mme C… et M. A… à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’issue de ce délai. Ces décisions n’ayant reçu aucun commencement d’exécution et cette abrogation étant devenue définitive, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Alors que les requérants justifient, par la production de l’avis de réception de leur demande, de ce que leur courrier du 8 juillet 2023 sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, a été reçu par les services préfectoraux le 11 juillet 2023, il ressort de la motivation des arrêtés litigieux que le préfet de Maine-et-Loire n’a examiné leur demande que sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais ne s’est pas prononcé sur la possibilité pour les requérants de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. En s’abstenant d’examiner s’il pouvait être satisfait à la demande des intéressés au regard de ces dispositions, qui étaient pourtant invoquées dans leur courrier de demande, le préfet de Maine-et-Loire a entaché ses décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… et
M. A… d’un défaut d’examen. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif sur lequel elles se fondent, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement que le préfet de Maine-et-Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, réexamine les demandes présentées par Mme C… et M. A… et, dans cette attente, les munisse d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… et M. A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme C… et de M. A… dirigées contre les décisions du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire les obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduits d’office à l’issue de ce délai.
Article 2 : Les décisions du 7 juin 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a rejeté les demandes de Mme C… et de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de Mme C… et de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans cette attente des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Khatifyian la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C… et de
M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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