Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2422692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2018, N° 1807873 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2024 et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de deux mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 7 juillet 1994 et entrée en France en 2000 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 avril 2018, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1807873 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Le 5 avril 2023, Mme B a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de deux mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ()". Les articles 441-1 et 441-2 du code pénal sont relatifs respectivement au faux et usage de faux et au faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
3. Pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français à Mme B, le préfet de police, en se fondant sur les dispositions citées au point 2, a estimé que le passeport présenté par l’intéressée à l’appui de sa demande était usurpé. Il fait valoir que le passeport produit porte un patronyme (C) différent du sien et qu’il a été délivré le 17 mars 2023 à Luanda, en Angola, alors que, depuis cette date, aucun visa qui aurait pu lui permettre de revenir en France n’a été délivré à l’intéressée. Toutefois, pour établir que Mme B a produit un passeport frauduleux, le préfet de police se borne à produire, d’une part, un courriel du 8 avril 2024 de l’ambassade de France en Angola qui, s’il souligne notamment cette différence de patronyme, ne prend pas position sur l’authenticité du passeport et, d’autre part, la note qu’il a adressée au procureur de la République le 30 juillet 2024, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et dans laquelle il fait état de deux expertises (service de la coopération internationale et direction de l’expertise et de la fraude documentaire et à l’identité), non produites dans la présente instance, ayant conclu à l’impossibilité de se prononcer sur l’authenticité du passeport compte tenu de la mauvaise qualité de la copie du document produite. Par ailleurs, la requérante produit pour sa part, une attestation de concordance établie par le consul général de la République d’Angola à Paris le 7 mars 2019 selon laquelle Mme A D B est la même personne que Mme A D C. Par suite, en se fondant sur les dispositions citées au point 2 pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois et, pendant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6 ;. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 23 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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