Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 janv. 2026, n° 2401092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 28 et 31 mai 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner une médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a causé un préjudice et une injustice, tous deux importants ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions pour l’octroi d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien, est entré en France le 24 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 20 septembre 2017 au 20 septembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour, mention « étudiant », valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019 puis, a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 janvier 2024. Par une décision du 18 avril 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ». L’article L. 422-1 du même code dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a bénéficié d’un titre de séjour, mention « étudiant », valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2019, mais n’a déposé une demande de renouvellement de ce dit titre que le 23 janvier 2024, soit hors délais. Dès lors, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande en application des dispositions visées au point 3.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé s’est abstenu de produire le visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De ce fait, en se bornant à se soutenir qu’il répond aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 422-1 pour l’obtention d’un titre de séjour, M. B… ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande. Par suite et, à supposer que M. B… ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de ces dernières dispositions, celui-ci doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée lui a causé un préjudice important, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant, sa requête n’est assortie d’aucunes conclusions indemnitaires.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 213-7 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
La faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné d’y procéder.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 janvier 2026.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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