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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2325222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 novembre 2023, N° 2202481 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2202481 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-6, R. 312-19 du code de justice administrative, selon sa procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 27 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. B…, représenté par Me Kroell, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) a refusé de lui accorder la carte du combattant qu’il avait sollicitée en communiquant, avant dire droit, son entier dossier militaire.
Il soutient que sa durée de service en Algérie est supérieure à la période retenue par l’ONACVG, si bien que la communication du dossier militaire est utile pour permettre au tribunal de s’en assurer.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy, le 2 novembre 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne remplit pas les conditions pour l’obtention de la carte de combattant.
Par des courriers des 27 mars et 18 avril 2025, l’ONACVG a été invité à produire le dossier militaire de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant né en 1939 en Algérie, a été incorporé dans l’armée français avant le 5 juillet 1962. Le 30 novembre 2011, il a demandé une carte de combattant auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) qui la lui a refusée par une décision du 2 avril 2015. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision après que son entier dossier aura été communiqué au tribunal.
Pour justifier de l’insuffisante durée de présence en Algérie de l’intéressé pour pouvoir bénéficier de la carte sollicitée, l’ONACVG produit le compte rendu de la vérification accomplie par le centre des archives du personnel militaire le 6 avril 2023 selon laquelle M. B…, qui soutient avoir été appelé dans l’armée française en Algérie en janvier 1960, n’aurait commencé à y servir que le 24 août 1961, date qui ne correspond d’ailleurs pas à celle mentionnée dans l’extrait des services établi par le secrétariat général pour l’administration du ministère de la défense. Par ailleurs, si cet extrait mentionne, comme le document issu de la consultation des archives, une radiation des contrôles le 1er août 1962, il ne comporte aucune précision sur la nature des services accomplis entre le 29 octobre 1961 et cette date. Compte tenu de ces incohérences et de l’absence de réponse de l’ONACVG aux mesures d’instruction qui lui ont été adressées les 27 mars et 18 avril 2025, il y a lieu d’ordonner, par jugement avant dire droit, à l’ONACVG de produire une copie de l’entier dossier militaire de M. B… dans un délai de deux mois afin de permettre au tribunal de se prononcer sur la requête de ce dernier.
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Est ordonnée, avant dire droit, la production par l’ONACVG d’une copie de l’entier dossier militaire de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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