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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 juin 2025, n° 2505582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 juin 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juin 2025 pris par le préfet de l’Oise en tant qu’il fixe le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, le cas échéant, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () le [magistrat désigné] () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : " En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section [tribunal administratif territorialement compétent, section 1 du chapitre II Règles de procédure du titre II Procédures à juge unique], le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () ".
3. Par un arrêté du 13 juin 2025, notifié le 14 juin 2025, le préfet de l’Oise a fixé le pays de destination en exécution de l’interdiction judicaire du territoire français prononcée à l’encontre de M. B. Le même jour, le préfet de l’Oise l’a placé au centre de rétention administrative de Lesquin. Par une ordonnance du 18 juin 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la rétention. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 922-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Oise et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 24 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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