Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble de neuf logements après démolition d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section CW 101, situé 157 rue Grabriel Péri sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 95 500 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions applicables du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à l’emprise au sol des constructions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 416 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Six-Fours-les-Plages fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’un immeuble de neuf logements après démolition d’une maison individuelle sur un terrain cadastré section CW 101, située 157 rue Grabriel Péri sur le territoire communal, en zone UE du PLU.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de permis de construire de M. A…, le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages s’est fondé sur le non-respect des dispositions des articles UE3, UE 7 et UE 9 ainsi que sur les incohérences du dossier de demande de permis de construire.
4. Aux termes de l’article 11 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux rappels et définitions : « (…) B- Définitions – les définitions de l’emprise au sol, de la hauteur des constructions et du stationnement précisent la mise en application des dispositions de certains articles du présent règlement (respectivement articles 9, 10 et 12) : / (…) / Emprise au sol : l’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par les poteaux ou des encorbellements. / Il est rappelé que les piscines, constituant une construction, comptent dans l’emprise au sol, et qu’il sera fait exception des ouvrages enterrés sans partie affleurant ou dépassant le niveau de sol. / Les coefficients indiqués à l’article de chacune des zones est le rapport de cette emprise par rapport à la superficie du terrain. (…) ». Aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol : « Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement – « Rappels et définitions ». / 1°) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : / – hormis dans le sous-secteur UEa : 30% ; / – dans le sous-secteur UEa : 35%. / 2°) Toutefois, des emprises différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / (…) 4°) Sur tout ou partie de la zone, une bonification de l’emprise au sol maximale établie au 1°) peut être accordée : / – pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux – se référer à l’article 13 des dispositions générales du présent règlement « Dispositions favorisant la diversité de l’habitat ».
5. La superficie du terrain d’assiette étant de 2 034 m², l’emprise au sol de la construction projetée ne doit pas excéder 610,20 m². M. A… soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il a pris en compte, pour le calcul de l’emprise au sol, la voie d’accès menant au sous-sol de l’immeuble projeté. Toutefois, la commune de Six-Fours-les-Plages fait valoir, sans être contestée, qu’une partie de la rampe d’accès des véhicules dépasse du sol et qu’il ne pouvait être fait exception de cet ouvrage, cette rampe d’accès présentant une surface de 121 m², portant l’emprise au sol du projet à 706,10 m². Le requérant, qui se borne à s’interroger sur la possibilité de prendre en compte la rampe d’accès, alors que la commune fait valoir que celle-ci dépasse du sol, ne permettant pas d’en faire abstraction, ne conteste pas les allégations de la commune sur ce point. Dans ces conditions, le projet, qui présente une emprise au sol de 619 m², excède l’emprise au sol autorisée en zone UE du règlement du PLU au regard de la superficie du terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du règlement du PLU doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui se borne, au demeurant, à contester le seul motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du règlement du PLU, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages :
7. M. A… soutient que le refus de permis de construire qui lui a été opposé a généré un préjudice qu’il estime à la somme de 95 500 euros.
8. Toutefois, d’une part, M. A… se borne à soutenir qu’il a subi un préjudice sans en établir la réalité. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 5 que par le moyen qu’il soulève, le requérant n’établit pas l’illégalité de l’arrêté litigieux.
9. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Six-Fours-les-Plages à verser au requérant une somme de 95 500 euros en réparation des préjudices subis doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Six-Fours-les-Plages et de mettre à la charge de M. A… une somme de 416 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 416 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Six-Fours-les-Plages.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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