Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2503473
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un risque réel pour la sécurité du requérant et de sa famille en Algérie.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de l'homme ne sont pas fondés, car aucune preuve tangible de menace n'a été apportée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis ne justifient pas une protection en France.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens tirés de la méconnaissance des droits de l'homme ne sont pas fondés, car aucune preuve tangible de menace n'a été apportée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503473
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503473
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2503473