Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 mars 2025 sous le n°2503473, M. E A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 2, 3, 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n°2504181, Mme B D épouse A, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 2, 3, 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte relatif aux droits civils et politique ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 28 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 1er août 2023 sous couvert de visas de court séjour avec leurs trois enfants. M. A a présenté le 22 décembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2024. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A a sollicité le 18 décembre 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi qu’une demande sur le fondement de l’article 7- b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. M. et Mme A demandent chacun l’annulation de l’arrêté le concernant.
2. Les requêtes sont présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. () ».
4. Mme et M. A soutiennent que ce dernier, policier affecté à la Centrale de la police nationale à Alger, s’est vu confier des missions secrètes sur le trafic d’armes, le trafic de drogue et les réseaux de proxénétisme, que ses enquêtes ont contribué à mettre en prison beaucoup de ces trafiquants, qu’au début de l’année 2010, il a commencé à subir des menaces, qu’il a une fois été encerclé par un groupe d’individus qui lui ont fait comprendre que sa vie était en danger du fait de son travail au sein de la police, que sa plainte a été classée sans suite, qu’ils ont été contraints de déménager tous les six mois, que leur dernière cachette ayant été découverte, leurs enfants auraient été enlevés ou tués sans l’intervention de leurs voisins et qu’ils ont ainsi dû quitter l’Algérie pour se réfugier en France. Toutefois, la seule production de documents justifiant que M. A a appartenu à la police algérienne ne suffit pas à établir la réalité et l’actualité des risques pour sa sécurité et celle des membres de sa famille. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Les requérants soutiennent qu’ils ne peuvent vivre que dans un pays où leur sécurité n’est pas menacée. Ils font également valoir que Mme A, qui a exercé un emploi de médecin en Algérie, va bientôt valider un diplôme d’infirmière, que M. A détient une promesse d’embauche comme agent de propreté et que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4, ils ne produisent pas d’élément établissant que leur sécurité serait menacée en Algérie et que la cellule familiale ne pourrait par conséquent s’y reconstituer. Par ailleurs, ils ne résidaient en France que depuis un an et demi à la date des décisions attaquées alors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur vie en Algérie et qu’ils n’allèguent pas n’avoir gardé aucune attache dans ce pays. Dans ces conditions, en ne délivrant pas de certificat de résidence à Mme A dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et en faisant obligation de quitter le territoire français à M. et Mme A, la préfète de l’Isère n’a pas entaché ces décisions d’erreur manifeste d’appréciation ni porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte des circonstances exposées au point précédent, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent également être écartés.
8. Si les requérants se prévalent de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ils n’assortissent pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 24 février 2025 et 18 mars 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B D épouse A, à Me Dieye et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos2503473-2504181
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