Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2310664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 15 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient qu’il a toujours déclaré son net imposable avant impôt ; il ne savait pas qu’il fallait également déclarer les primes et avantages en nature ; il est en situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens d’ordre gracieux invoqués par l’intéressé ne sauraient prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2026-222 du 30 mars 2026 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
- les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 28 août 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à M. A… un trop-perçu d’un montant de 1 081,26 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Ce trop-perçu a été établi au motif qu’il n’avait pas correctement déclaré ses ressources lors de ses déclarations trimestrielles. M. A… a sollicité une remise gracieuse de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par une décision du 2 novembre 2023, la commission lui a accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 270,32 euros. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de l’indu restant à sa charge, s’élevant à la somme de 810,94 euros.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de M. A… trouve son origine dans une déclaration erronée de ses ressources faute de n’avoir pas mentionné ses primes exceptionnelles. Selon lui, cette erreur résulte d’une information erronée, fournie par un agent de l’organisme payeur, lequel lui aurait indiqué que ces primes, n’étant pas imposables, n’avaient pas à être déclarées. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de la période limitée de l’indu litigieux, correspondant à deux déclarations trimestrielles, soit du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022, et, d’autre part, du montant de cet indu ainsi que de son origine, M. A… doit être regardé comme ayant été de bonne foi.
Le requérant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que M. A…, qui ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations et dont le quotient familial s’élevait au 11 janvier 2024 à 681 euros, soit un montant supérieur au montant forfaitaire de la prime d’activité, se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 en tant qu’elle n’a pas fait droit entièrement à sa demande de remise, ni la remise totale de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… doit être rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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