Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 9 mars 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600681 le 18 février 2026, et un mémoire, enregistré le 20 février 2026, M. A… C…, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Norman Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dès le prononcé de la décision une autorisation provisoire de séjour le temps de l’examen de sa situation particulière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est admissible au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- le préfet n’indique pas en quoi son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou quels éléments lui permettent de considérer qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre au regard des 1°, 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les conditions posées par les 1°, 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies et il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement garantit par l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2026, et qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2600682, M. A… C…, représenté par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Norman Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Mâcon, pendant une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de joindre la présente affaire à l’affaire n° 2600681 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2026, et qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2026 à 9 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de M. Hamza Cherief.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né en 1987, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en mai 2023 selon ses propres déclarations. Il a été placé, le 11 février 2026, en garde à vue administrative par les gendarmes de la compagnie de Mâcon pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants et son droit au séjour a été contrôlé à cette occasion. Par deux arrêtés du 11 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire a, d’une part, fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, dans l’arrondissement de Mâcon. Par les requêtes n° 2600681 et n° 2600682 sus analysées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 11 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 2016/399 et n° 2018/1861 et du Parlement européen et du Conseil, adoptés les 9 mars 2016 et 28 novembre 2018, ainsi que les articles L. 611-1 (1°), L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision d’éloignement en litige se fonde. Il apprécie, en particulier, l’atteinte portée par cette décision à la vie privée et familiale de l’intéressé, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au regard des conditions d’entrée et de séjour de M. C… sur le territoire national et des liens qu’il y possède. L’arrêté attaqué indique, en outre, que l’intéressé ne justifie d’aucune considération exceptionnelle ni d’aucun motif humanitaire, qu’il n’établit pas entrer dans une catégorie d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du même code. La décision attaquée est ainsi motivée en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de son audition qui s’est tenue le 11 février 2026 dans les locaux de la compagnie de gendarmerie de Mâcon, que M. C… est entré, pour la dernière fois, en mai 2023 sur le territoire national, date depuis laquelle il est « vraiment en France » selon ses propres déclarations. L’intéressé ne justifie aucunement du caractère régulier de cette entrée et a, par ailleurs, reconnu lors de son audition être en situation irrégulière. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que l’intéressé fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen n° ATFIS1334908205000001, émise le 2 juillet 2024 pour non admission ou éloignement par l’Autriche. Si l’intéressé fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a été formée le 12 février 2026, soit postérieurement à l’intervention de la décision en litige, la seule production de deux contrats d’engagement à respecter les principes de la République signés les 28 novembre 2025 et 16 janvier 2026 ne permettant pas, à elle seule, d’établir que l’intéressé aurait déposé une telle demande antérieurement. Dès lors, en considérant, pour faire application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie de la compagnie de Mâcon, avoir quitté, en 2011, la Tunisie pour l’Italie et être venu ensuite en France jusqu’en 2016 sous couvert d’un titre de séjour italien, sans toutefois l’établir par les pièces qu’il verse au dossier. S’il établit, en revanche, avoir été titulaire d’un document d’autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile (« Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens ») délivré par les autorités allemandes, ce document porte la mention « expiré » (« erloschen ») depuis le 17 juillet 2023. En outre M. C… ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, que ce soit en 2022 ou en mai 2023, et reconnaît lui-même s’être maintenu irrégulièrement en France, l’intéressé n’ayant sollicité la régularisation de sa situation que le 12 février 2026, le lendemain de l’intervention de la décision d’éloignement en litige. Il est, par ailleurs, constant que le requérant est en cours de divorce avec son épouse, avec laquelle il n’allègue pas partager de vie commune, qu’il n’a pas d’enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, ou résident ses parents, et les éléments versés au dossier ne permettent d’établir une présence continue de l’intéressé en France qu’à compter de l’année 2025. Ainsi, il n’est pas établi que l’admission exceptionnelle au séjour de M. C…, au regard de sa vie privée et familiale, serait justifiée par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. S’agissant de son activité professionnelle, l’intéressé se prévaut de son emploi de salarié, en qualité de chef de projet « FTTH », dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société « Connect Easy » depuis le 2 décembre 2024. Il ne fait, cependant, état ni de sa qualification, ni de son expérience passée, notamment en Tunisie, ni des éventuels diplômes qu’il aurait obtenus. Dans ces conditions, et alors qu’il a été contrôlé, dans le cadre de son activité professionnelle, conduisant, sans permis de conduire, un véhicule utilitaire sous l’emprise de stupéfiants, M. C… ne peut être regardé, contrairement à ce qu’il fait valoir, comme disposant en France d’une insertion professionnelle constitutive d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en considérant que M. C… ne disposait d’aucun droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
S’agissant du refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) ».
En premier lieu, alors même que le préfet de Saône-et-Loire a mentionné, dans l’arrêté attaqué, les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il ne s’est fondé, pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, que sur la triple circonstance selon laquelle l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis Schengen et fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour. Dès lors, M. C… ne peut utilement faire valoir que le préfet n’indique pas en quoi son comportement constitue une menace pour l’ordre public ni que sa présence sur le territoire national ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Saône-et-Loire a précisé que M. C… « entre dans le cadre défini » par les dispositions des 1°, 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et rappelle que ces dispositions permettent de regarder qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre lorsqu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis Schengen et qu’il fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit au séjour. A cet égard, le préfet relève plus précisément que M. C… fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen n° ATFIS1334908205000001 émise le 2 juillet 2024 par l’Autriche pour non admission ou éloignement, qu’il est entré en France sans être en possession des documents exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Ainsi, et alors qu’il est constant que le requérant a déclaré, lors de son audition par les gendarmes de la compagnie de Mâcon, qu’il n’acceptait pas de retourner dans son pays car il s’y sentait en danger, le préfet doit être regardé comme ayant motivé, en droit comme en fait, sa décision refusant à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’indique pas quels éléments lui permettent de considérer qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre au regard des 1°, 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie de Mâcon, être entré pour la dernière fois en mai 2023 sur le territoire national, sans justifier du caractère régulier de cette entrée ni, au demeurant, de ses précédentes entrées et a, par ailleurs, reconnu, lors de cette audition, être en situation irrégulière. Si M. C… fait valoir qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande a été formée le 12 février 2026, soit postérieurement à l’intervention de la décision en litige, et la production de deux contrats d’engagement à respecter les principes de la République, signés les 28 novembre 2025 et 16 janvier 2026, ne permet pas, à elle seule, d’établir que l’intéressé aurait déposé une demande antérieurement. Il est, par ailleurs, constant que l’intéressé fait l’objet d’une fiche de recherche Schengen n° ATFIS1334908205000001 émise le 2 juillet 2024 par l’Autriche pour non admission ou éloignement émise. Enfin, aux questions « acceptez-vous de regagner votre pays » et « acceptez-vous de retourner dans votre pays », M. C… a répondu, lors de son audition le 11 février 2026 par la gendarmerie nationale, respectivement « je ne veux pas rentrer en Tunisie car je me sens en danger là-bas » et « non ». Dès lors, en considérant qu’il existait un risque, au sens des 1°, 4° et 6° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Le requérant fait valoir que sa vie est menacée en Tunisie en raison de ses fonctions passées dans l’administration tunisienne qui l’ont amené à prendre connaissance de « dossiers contre des hommes d’affaires hauts placés » et qu’il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat « avec un sabre ». Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à en établir la réalité et l’actualité des menaces dont il allègue faire l’objet en Tunisie. Par ailleurs, si M. C… se prévaut également de sa demande d’asile déposée en Allemagne en 2022, il se borne à produire, à l’appui de sa requête, un document d’autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile (« Aufenthaltsgestattung zur Durchführung des Asylverfahrens ») délivré par les autorités allemandes, portant la mention « expiré » (« erloschen ») depuis le 17 juillet 2023, ne permettant pas d’établir que sa demande d’asile serait toujours en cours d’instruction ou même qu’elle aurait été acceptée par les autorités allemandes. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de non-refoulement garantit par l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 et de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence en litige par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… dans les requêtes n° 2600681 et n° 2600682 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2600681.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens dans les requêtes n° 2600681 et n° 2600682 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600681 et n° 2600682 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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