Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 nov. 2025, n° 2504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le silence prolongé de l’administration constitue un manquement à son obligation de statuer dans un délai raisonnable et entraîne une insécurité juridique qui perturbe notamment sa vie professionnelle ;
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Or, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour ne peut naître que dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de celle-ci par l’autorité compétente. Par suite, à la date du 5 novembre 2025 à laquelle la présente requête a été introduite, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A…, enregistrée sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France le 13 août 2025, n’a pu naître. Dès lors, M. A… conteste une décision inexistante et sa requête prématurée est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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