Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 8 sept. 2025, n° 2510803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 27 août et 2 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de désigner un interprète en langue pachto ;
3°) d’annuler les arrêtés de la préfète du Rhône du 26 août 2025 portant remise aux autorités belges responsables de sa demande d’asile et assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximum de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, au plus tard dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
— il méconnaît le 3° de l’article 19.3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal compte tenu de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 2 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Stadler substituant Me Gillioen, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et qui, d’une part, se désiste du moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article 19.3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d’autre part, précise que la Belgique a rejeté la demande d’asile de M. B et pris à son encontre une décision d’éloignement à destination de l’Afghanistan sans pouvoir, toutefois, être en mesure de la produire ;
— les observations de M. B ;
— en présence de M. A, interprète en langue pachto.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 12 avril 2001, alias C B né le 1er janvier 2003, alias C B né le 1er juin 2001, serait entré irrégulièrement en France, le 13 mars 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile auprès des autorités françaises, le 27 juin 2025. Les empreintes de l’intéressé ont été relevées le même jour. Il est apparu que M. B avait été identifié d’une part, en Autriche où il a demandé l’asile le 20 juillet 2022, et d’autre part, en Belgique où il a demandé l’asile à deux reprises, les 8 août 2022 et 16 octobre 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a également révélé que le requérant avait sollicité une première fois l’asile en France, le 16 janvier 2025. La Belgique a fait connaitre son accord pour la reprise en charge de l’intéressé le 7 février 2025 et un arrêté portant remise du demandeur aux autorités belges a été notifié à M. B, le 14 février 2025. La Belgique a informé, les autorités françaises, du retour volontaire de M. B en Belgique le 12 février 2025. Cela étant, en raison de ses identifications en Autriche et en Belgique, une attestation de demande d’asile, en procédure Dublin, a été remise à M. B le 27 juin 2025. Les autorités belges ont été saisies, le 23 juillet 2025, d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La Belgique a fait connaître son accord explicite pour la réadmission du requérant, le 30 juillet 2025, en application de l’article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par un arrêté du 26 août 2025, la préfète du Rhône a décidé de transférer M. B aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, l’autorité administrative l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une dure de 45 jours maximum. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités belges :
3. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté du 26 août 2025, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 27 juin 2025, contre signature, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue pachto. Il a pu bénéficier d’une information verbale lors de son entretien individuel, avec l’assistance d’un interprète en langue pachto, qu’il a déclaré comprendre, agissant pour le compte de d’AFT-COM interprétariat, organisme agréé par l’administration. Par suite, M. B n’a pas été privé de la garantie relative à son droit à l’information.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (). / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
9. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur.
10. Il ne résulte ni des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. B qu’il a bénéficié le 27 juin 2025, avant l’édiction de l’arrêté contesté, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 précité du règlement n° 604/2013. La seule circonstance que la mention « entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture du Rhône », assortie de sa signature, ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Aucun élément du dossier ne permet d’attester que cet entretien n’aurait pas été effectué dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien, eu égard aux détails précis qu’il expose, qu’il a permis à M. B de faire état des informations utiles. L’intéressé n’a notamment déclaré « aucune maladie handicapante » et il a indiqué ne pas vouloir retourner en Belgique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé. Par suite, il doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
12. La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, pour la seconde fois, l’asile en France, le 27 juin 2025. Il se prévaut d’une part, de sa présence sur le territoire national depuis huit mois et de son intégration au sein de la société française et d’autre part, de craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il ne justifie pas de liens anciens et stables en France. En outre, la décision en litige n’a pas pour objet de le renvoyer en Afghanistan. Toutefois, à supposer même que la Belgique décide de le reconduire vers son pays d’origine, les seuls articles de presse produits par le requérant ne démontrent pas qu’il serait personnellement susceptible d’être victime de persécution. Par suite, les éléments invoqués par l’intéressé ne permettent pas d’établir que la préfète du Rhône, en refusant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions ni entaché sa décision d’erreur de droit.
14. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
16. Si M. B soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour en Afghanistan, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les autorités belges ont accepté expressément la réadmission de l’intéressé par décision du 30 juillet 2025. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque personnel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan, pas plus que des défaillances systémiques dans le système belge d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités belges n’évalueront pas avant de procéder, le cas échéant, à son éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, s’il soutient que sa demande d’asile a été rejetée par les autorités belges qui auraient prononcé son renvoi à destination de l’Afghanistan, il admet ne pas être en mesure de produire la décision dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B était présent en France depuis moins de six mois. Il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de la présence en France de l’intéressé, la décision ordonnant le transfert du requérant aux autorités belges ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités belges n’étant pas établie, M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence.
20. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18 du présent jugement, la décision portant assignation à résidence ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 26 août 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités belges et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 8 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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