Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 mars 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a procédé au retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en cas de retrait de titre de séjour ;
- la circonstance que l’étranger puisse continuer à bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour ne permet pas de renverser la présomption d’urgence ;
- l’autorisation provisoire de séjour le place nécessairement dans une plus grande précarité que son certificat de résidence algérien de dix ans ;
- aucun texte ne prévoit le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour sans rupture ;
- la CPAM exige qu’il produise son certificat de résidence et non une simple autorisation provisoire de séjour pour bénéficier du remboursement de ses soins relatifs à une affection de longue durée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le préfet du Calvados n’a pas procédé à la saisine de la commission du titre de séjour avant de retirer le certificat de résidence algérien ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu le champ d’application de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condamnation isolée ne permettant pas de caractériser une menace grave pour l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si le droit au séjour du requérant est moins stable en raison du retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans, il reste en situation régulière ;
- la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permet de continuer à travailler ;
- le requérant n’établit pas que le retrait de son titre de séjour le priverait des soins que nécessite son état de santé ;
- ces circonstances sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence ;
- la situation du requérant n’entre dans aucun des cas de consultation de la commission du titre de séjour ;
- même en l’absence de stipulations de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence algérien de dix ans peut être retiré pour un motif de menace grave pour l’ordre public sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le requérant a été condamné le 14 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de trois mois d’emprisonnement et interdiction de paraître dans certains lieux pendant un an, pour avoir filmé une femme alors qu’elle se changeait dans un vestiaire d’une piscine municipale ;
- l’autorisation provisoire de séjour lui permet de continuer à entretenir les liens familiaux allégués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600582 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Calvados portant retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Cheylan a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Hourmant, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Elle précise que M. A… est divorcé et a deux enfants majeurs ;
- de M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 22 juin 1972 à Kouba (Algérie), était titulaire d’un certificat de résidence pour algérien de dix ans portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 16 juillet 2034. Le préfet du Calvados a pris le 29 janvier 2026 un arrêté portant retrait de son certificat de résidence algérien de dix ans. Le requérant demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un retrait ou d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Calvados a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans de M. A…. Il résulte de l’instruction que le requérant a obtenu le 12 février 2026, sur le fondement de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi, valable jusqu’au 11 août 2026. L’autorisation provisoire de séjour ainsi délivrée, en dépit de sa durée de validité plus courte qu’un certificat de résidence algérien, ne constitue pas un simple document provisoire de séjour au sens de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais un véritable titre donnant droit au séjour. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour ferait obstacle au remboursement de ses frais médicaux relatifs à une affection de longue durée. Compte tenu de ces éléments, qui sont de nature à renverser la présomption évoquée ci-dessus, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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