Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 22 mai 2026, n° 2202173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 6 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Meillier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Wallers Arenberg (59135) à lui verser une indemnité de 13 197 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de la délibération du 5 juillet 2016 et du rejet de son recours gracieux du 21 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de la commune de Wallers Arenberg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à demander l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’absence d’exploitation de plusieurs parcelles d’une superficie totale de 4,68 hectares (ha), dont l’exploitation a été confiée à un agriculteur concurrent par la délibération du 5 juillet 2016, l’illégalité de cette délibération ayant été constatée par le tribunal le 2 juin 2020 ;
- le préjudice à indemniser s’établit à la somme de 13 197 euros, sur la base de l’excédent brut d’exploitation non réalisé sur les parcelles en cause au titre de la période courant du 5 juillet 2016 à l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 7 avril 2023, le CCAS de la commune de Wallers Arenberg, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu’elles sont fondées sur un fait générateur différent de celui invoqué dans la réclamation préalable.
Des observations présentées pour M. A… en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goual, substituant Me Simoneau, représentant le CCAS de la commune de Wallers Arenberg.
Considérant ce qui suit :
M. A…, dont l’exploitation agricole a son siège dans la commune de Wallers Arenberg (59135), a demandé le 14 décembre 2021 au centre communal d’action sociale (CCAS) de cette même commune l’indemnisation de son préjudice issu du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter des parcelles d’une superficie totale de 4,68 ha, un bail ayant été attribué à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Hugues Dominique en vertu de la délibération du 5 juillet 2016, dont l’illégalité a été constatée par décision du tribunal n° 1704735 du 2 juin 2020. Le CCAS de la commune de Wallers Arenberg ayant gardé le silence sur sa demande indemnitaire, M. A… demande au tribunal l’indemnisation de son préjudice.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Dans sa réclamation préalable du 14 décembre 2021, M. A… a demandé la réparation du préjudice résultant du refus du CCAS de se ressaisir des candidatures déposées en vue de la passation d’un bail rural sur plusieurs parcelles lui appartenant, à la suite de l’annulation de la délibération du 5 juillet 2016 par décision du tribunal n° 1704735 du 2 juin 2020. La requête de M. A… tend à l’indemnisation du préjudice étant résulté de l’illégalité de la délibération du CCAS du 5 juillet 2016 constatée par ce jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A…, qui sont fondées sur un fait générateur de responsabilité différent de la faute invoquée dans sa réclamation préalable, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait transmis une réclamation préalable en vue d’obtenir la réparation du préjudice issu de l’illégalité de la délibération du CCAS, sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de la commune de Wallers Arenberg, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS de la commune de Wallers Arenberg et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au CCAS de la commune de Wallers Arenberg une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Hugues Dominique et au centre communal d’action sociale de la commune de Wallers Arenberg.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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