Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2606776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme C… A…, représentée par
Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de l’administration de refuser d’exécuter la décision de la commission des droits et d’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de mise à disposition d’un accompagnement AESH Individualisée (AESH-i) 24 heures ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’exécuter la notification d’accompagnement AESH individualisée (AESH-i) 24 heures dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Créteil la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la scolarité de son fils B… nécessite de manière indispensable un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour l’ensemble de son temps de scolarisation, l’absence d’un tel accompagnement conduisant à des dégâts scolaires et un retard d’apprentissage qui peuvent encore être enrayés.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l’administration n’a pas, en application de l’article R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, présenté de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la CDAPH ;
- la décision est insuffisamment motivée, en l’absence de communication des motifs à la suite de la demande adressée le 16 avril 2026 et réceptionnée le 21 avril 2026 ;
- la décision méconnait l’article L. 111-2 et l’article L. 112-1 du code de l’éducation, droit à l’éducation de sa fille, l’intérêt supérieur de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’Etat étant tenu de prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire de son fils aient un caractère effectif.
La requête a été communiquée à M. le recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2606787 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Rehman-Fawcett, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Rehman-Fawcett ;
-
les observations de Me Monfort, substituant Me Bayou, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’un AESH temps plein doit être accordé à l’enfant de la requérante, et qu’il n’y a aucun AESH dans tout l’établissement ;
-
et les observations de Mme C… A….
Le recteur de l’académie de Créteil n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme C… A… est parent de l’enfant B… Sylla, scolarisé au sein de l’école maternelle « Anatole France » située sur le territoire de la commune de Vitry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Par une décision du 18 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a accordé le bénéfice d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), valable du 18 mars 2025 au
31 août 2028 et pour l’ensemble du temps scolaire, soit 24 heures semaines. En l’absence de mise en place de cet accompagnement, Mme A… a mis en demeure, par un courrier notifié le
10 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 18 mars 2025. Une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme A…, agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant B… Sylla, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande du 10 novembre 2025 tendant à l’application de la décision du 18 mars 2025 de la CDAPH du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Dans ce cadre, la seule circonstance que, bien qu’il doive bénéficier de la présence d’un AESH sur la totalité du temps scolaire, un enfant ne bénéficie pas d’un tel accompagnement ne saurait, par elle-même, caractériser une situation d’urgence lorsque celle-ci n’a pas pour effet d’empêcher sa scolarité.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, depuis le début de l’année scolaire, l’enfant B… Sylla n’a pas bénéficié d’un accompagnement aux élèves handicapés. Au regard, de telles circonstances, très dommageables pour la poursuite de la scolarité de cet enfant, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article
L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
En l’espèce, et nonobstant une éventuelle absence de moyens humains disponibles à disposition du recteur de l’académie de Créteil, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelées aux deux points précédents est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il suit de là que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande du 10 novembre 2025 tendant à l’application de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a octroyé à B… Sylla un AESH pour l’ensemble de son temps de scolarisation, soit pendant 24 heures par semaine.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même livre : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
Eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de prendre provisoirement l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a accordé à l’enfant B… Sylla un AESH pour l’ensemble du temps scolaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision litigieuse. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. le recteur de l’académie de Créteil une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a implicitement rejeté la demande du 10 novembre 2025 tendant à l’application de la décision du
18 mars 2025 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a octroyé à B… Sylla un AESH pour l’ensemble de son temps de scolarisation, soit pendant 24 heures par semaine, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de prendre provisoirement l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a accordé à l’enfant B… Sylla un AESH pour l’ensemble du temps scolaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, au plus tard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision litigieuse.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. le recteur de l’académie de Créteil le versement à
Mme A… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. le recteur de l’académie de Créteil.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Melun, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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