Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2516688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 juin 2025 et le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, elle est entachée du vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les observations de Me Mourre, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 juin 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte une signature peu lisible de son auteur, un numéro de matricule et un cachet indiquant l’affectation de cet agent. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un document porté à la connaissance du requérant lui aurait permis de connaître le nom, le prénom et la qualité de l’auteur de la décision attaquée et ainsi l’identifier avec certitude. Par conséquent, l’absence d’indication du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de l’arrêté attaqué constitue une méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité administrative réexamine la situation de l’intéressé et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pigot, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pigot de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 28 janvier 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Pigot, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Pigot.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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