Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Peteytas, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est motivée de façon stéréotypée, qu’elle comprend une erreur dans ses visas, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits reprochés sont anciens et n’ont plus été réitérés depuis, et que la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né en 1970 à Faran (Mali) et entré en France le 5 novembre 1989, a bénéficié en dernier lieu d’un précédent titre de séjour valable jusqu’au 31 mars 2023. Le 1er juin 2023, soit après l’expiration de son titre de séjour, M. A… en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 26 mars 2025 notifié le 31 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A… se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, qu’il se trouve désormais en situation de précarité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’a déposé sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour que trois mois après son expiration, de sorte qu’il ne peut bénéficier de la présomption d’urgence définie au point précédent. De même, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de justifier le délai de près de sept mois entre la notification de la décision en litige le 31 mars 2025 et la saisine du juge des référés du tribunal administratif le 15 octobre 2025. Au demeurant, M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l’arrêté du 26 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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