Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 févr. 2026, n° 2600597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, et un mémoire enregistré le 18 février 2026, Mme D… E…, représentée par Me Spitz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Bourgogne-Europe en date du 20 janvier 2026 par laquelle elle a été suspendue de ses fonctions et interdite d’accès aux locaux administratifs ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Bourgogne Europe la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, qu’elle porte atteinte à sa réputation et à sa carrière, et lui cause un préjudice financier ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’absence de troubles graves et caractérisés au fonctionnement du service, les témoignages soulevés à son encontre ayant été suscités ou orchestrés, ces témoignages étant insignifiants et sortis de leur contexte, et la situation de Mme A… étant particulière ;
au fait que la poursuite de ses activités ne présente pas d’inconvénients suffisamment sérieux pour le service ;
à la méconnaissance du principe de proportionnalité ;
à l’atteinte excessive aux libertés académiques et à l’indépendance des enseignants-chercheurs.
à ce qu’elle fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, l’université Bourgogne-Europe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 260596, enregistrée le 13 février 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 février 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Spitz, pour Mme E…, et de M. B…, pour l’université Bourgogne-Europe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, maîtresse de conférences en sociologie, a intégré l’université de Bourgogne-Europe en 2009. Elle a fait l’objet, par une décision du président de l’Université de Bourgogne-Europe en date du 20 janvier 2026, d’une mesure de suspension conservatoire au motif de faits allégués tenant à des comportements de nature à entraîner la dégradation des conditions de travail de certains agents, par une relation d’emprise sur une étudiante et par des agissements ayant pour conséquence de perturber le bon fonctionnement du service et d’altérer la santé mentale de certains agents. Par une requête n° 2600596, Mme E… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision contestée, Mme E… se prévaut de l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, d’une atteinte à sa réputation et à sa carrière, et d’un préjudice financier.
5. En premier lieu, Mme E… soutient qu’il y a une atteinte grave à sa situation professionnelle dès lors qu’elle est privée de la possibilité d’exercer effectivement ses missions d’enseignements. Elle ne peut plus ainsi poursuivre des travaux de recherche en cours, valider un article de recherche, encadrer des étudiants, porter un projet de concours étudiant de créativité, participer aux instances et activités collectives du laboratoire, participer au conseil académique, où elle est élue, participer à la commission disciplinaire compétente pour les enseignants-chercheurs, où elle siège, et à la commission de la recherche. Cependant, outre que le président de l’Université de Bourgogne-Europe a, par une décision datée du 23 février 2026, mis en place des modalités lui permettant d’assister aux séances de la commission académique et de la commission de recherche, la suspension de l’exercice effectif des fonctions relève de la nature même de la décision contestée, et Mme E… ne fait état d’aucune particularité dans les activités qui lui sont provisoirement interdites qui serait de nature à justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons qu’au point précédent, les allégations de Mme E… relatives à l’atteinte à sa réputation et à sa carrière n’apparaissent pas de nature à caractériser une situation d’urgence. Notamment, si elle fait valoir que la suspension fait obstacle à la préparation de son habilitation à diriger des recherches (HDR), elle indique elle-même que la campagne est en tout état de cause close depuis le 20 février 2026.
7. En dernier lieu, les seules circonstances que la décision contestée prive la requérante de revenus financiers résultant des heures supplémentaires qu’elle effectuait, ce qui amputerait sa rémunération de près de 25 %, et que, résidant à Paris, elle est toujours tenue de payer le loyer d’un appartement qu’elle loue à proximité du campus de l’université de Dijon Bourgogne, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que la mesure de suspension prononcée à son encontre l’a été avec maintien du traitement principal.
8. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il s’ensuit que la requête de Mme E… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et au président de l’université Bourgogne-Europe.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or.
Fait à Dijon le 27 février 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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