Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mars 2025, n° 2503384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503384 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, des pièces et un mémoire, enregistrés le 24 février 2025, Mme C B, agissant au nom de son fils mineur E A, représenté par Me Rein, demande au tribunal
1°) d’admettre l’enfant E A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 31 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, d’accorder à l’enfant E A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la date de présentation au guichet unique d’accueil de la préfecture, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3)° de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rein, en application des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation en l’absence de la mention d’éléments de fait personnalisés tels que la naissance en France de l’enfant ;
— elle méconnaît le droit d’être entendue dès lors que l’OFII ne démontre pas que Mme B a bénéficié d’un entretien d’évaluation de la vulnérabilité de son fils dans des conditions conformes aux articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le l’OFII n’a pas examiné si elle ne pouvait justifier d’un motif légitime de la tardiveté de sa demande et si sa situation ne justifiait pas une aide au moins partielle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’enfant E A n’est pas entré illégalement en France mais y est né et que, ainsi, le grief de tardiveté de sa demande ne peut lui être opposé ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vulnérabilité de l’enfant, âgé de six mois, au caractère précaire de son hébergement avec sa mère et aux problèmes de santé de cette dernière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me Rein, représentant Mme B, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C B, ressortissante guinéenne née le 3 octobre 1991 à Conakry (Guinée) s’est présentée le 3 octobre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile. Le même jour, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office de protection de réfugiés et apatrides (OFII) puis, le 18 octobre suivant, a été orientée vers un hébergement (HUDA) à Paris. Sa procédure de demande d’asile a été requalifiée en procédure normale le 21 décembre 2023. Le 27 juillet 2024, elle a donné naissance à son fils, l’enfant E A, de nationalité ivoirienne. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale le 13 novembre 2024. A la suite de cette décision, elle a présenté le 29 janvier 2025 pour son fils une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Elle a bénéficié le même jour d’un entretien d’évaluation à la suite duquel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours dont elle disposait pour le faire. Par " la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 février 2024, le directeur général de l’OFII a retiré sa décision du 31 janvier 2025. En sa qualité de défendeur, il précise qu’il a maintenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant le logement ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile, qui sera majorée en prenant en compte la présence de l’enfant. Il conclut, en conséquence, au rejet de la requête comme étant dépourvue d’objet.
5.Toutefois, le juge peut décider le non-lieu si la décision n’a été notifiée que postérieurement à l’introduction du recours (CE, sect., 6 févr. 1948, Fontanié, Rec. CE, p. 65). En l’espèce, il est constant que si elle a été prise le 6 février 2025, concomitamment à l’introduction de la requête, la décision portant retrait de la décision du 31 décembre précédent n’a été notifiée à Mme B que le 10 février 2025. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’OFII doit être écartée.
6.Il résulte de ce qui précède qu’à la suite de la décision du 6 février 2025 du directeur général de l’OFII, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
7.Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil, Me Rein, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à ce conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Rein, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rein renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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