Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2407760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de le munir d’un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à prendre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Benkhelouf, son avocat, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement, des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
M. B…, ressortissant syrien né le 1er janvier 1993, a sollicité, le 26 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : chercheur » qui avait expiré le 30 septembre 2023. Il a déposé, le 30 avril 2024, une nouvelle demande de carte de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande.
Postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… qui réside désormais à Toulouse, a été muni, le 4 juin 2025, d’une carte de séjour temporaire, valable du 24 avril 2025 au 23 avril 2026. Par un courrier du 20 novembre 2025, communiquant à M. B… les pièces produites par le préfet du Nord, celui-ci a été invité à préciser si la requête qu’il avait introduite présentait toujours un intérêt pour lui, compte tenu de l’obtention d’un titre de séjour. En l’absence de réponse de l’intéressé, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de constater que sa requête est devenue sans objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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