Rejet 14 octobre 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 14 oct. 2025, n° 2407595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement n° 2302424 en date du 5 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiale de l’Aude a demandé à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » le reversement d’une somme de 756 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour les mois d’avril à juin 2021 et condamné la caisse d’allocations familiales à procéder au reversement des sommes conservées au titre de l’allocation de logement familiale entre le 1er juillet 2021 et le 16 décembre 2022.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2024, 24 juin 2025, 7 juillet 2025, 29 août et 10 septembre 2025, la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » demande au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude d’exécuter le jugement n° 2302424 en date du 5 septembre 2024.
Elle soutient que :
- la locataire, qui a payé le loyer dû et les charges de novembre 2021 à décembre 2022, avait droit à bénéficier de l’allocation de logement familiale au titre de cette période ;
- la caisse d’allocations familiales n’a pas exécuté le jugement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2025, 27 juin 2025 et 24 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, demande au tribunal :
de rejeter la requête ;
de condamner la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à compter du mois de novembre 2021, la locataire ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’allocation de logement familiale, faute pour celle-ci d’avoir respecté le plan d’apurement d’une créance locative antérieure ; en effet, l’allocation de logement familiale ne peut être versée à un allocataire qu’à la condition qu’il soit à jour du règlement de ses loyers ;
- en application du jugement rendu, il a été versé à la société requérante la somme de 1 240 euros dont 273 euros au titre du mois de juillet 2021, 273 euros au titre du mois d’août 2021, 299 au titre du mois de septembre 2021 et 359 euros au titre du mois d’octobre 2021.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l’exécution du jugement n° 2302424 rendu le 5 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup comme juge statuant seul en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
2. Par un jugement n° 2302424 du 5 septembre 2024 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiale de l’Aude a demandé à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » le reversement d’une somme de 756 euros au titre de l’allocation logement familiale pour les mois d’avril à juin 2021 et condamné la caisse d’allocations familiales à procéder au reversement des sommes conservées au titre de l’allocation de logement familiale entre le 1er juillet 2021 et le 16 décembre 2022. La caisse d’allocations familiales a partiellement exécuté ce jugement en procédant au reversement des sommes dues pour la période de juillet à octobre 2021. Elle a toutefois interrompu les reversements pour la période de novembre 2021 à décembre 2022, au motif que la locataire du logement ne pouvait plus prétendre à l’allocation de logement familiale pour cette période, en raison du non-respect d’un plan d’apurement d’une créance locative antérieure. Toutefois, il appartenait à la caisse d’allocations familiales d’invoquer cette circonstance dans le cadre de la procédure initiale ou, le cas échéant, dans le cadre d’un recours contre le jugement du 5 septembre 2024. Elle ne saurait se prévaloir de cet élément postérieurement à l’exécution d’une décision devenue définitive.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de verser à la société requérante les sommes dues au titre de l’allocation de logement familiale pour la période de novembre 2021 à décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. La société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la CAF de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de verser à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » la totalité de la somme à laquelle elle a droit au titre de l’allocation de logement familiale pour la période de novembre 2021 à décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » et à la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 octobre 2025.
La greffière,
M. A…
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