Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
D’annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 5657,07 euros résultant d’un indu de prime d’activité ;
De la décharger de cette somme ;
De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 199.
Mme B… soutient que :
la décision méconnait l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée ;
la décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée ;
le décompte de créance n’est pas produit ;
les droits de la défense ont été méconnu ;
les retenues opérées sont illégales ;
la décision méconnait l’article L 842-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme B… d’une dette de 5657,07 euros résultant d’un indu de prime d’activité pour le mois de juin 2021 à janvier 2024. Dans sa requête, Mme B… conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la décision du 31 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin est un refus d’accorder à Mme B… une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Elle ne constitue pas une réponse à un recours administratif préalable obligatoire portant sue le bienfondé de cette dette. Ainsi, la présente requête doit être analysée comme demandant l’annulation de la décision portant refus de remise gracieuse.
Sur le refus de remise gracieuse de la dette de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » ;
Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. En conséquence l’ensemble des moyens tirés de ce que la décision méconnait l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la preuve de l’assermentation de l’agent n’est pas apportée, que la décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale, que la décision de la commission de recours amiable n’est pas signée, que le décompte de créance n’est pas produit, que les droits de la défense ont été méconnu, que les retenues opérées sont illégales et que la décision méconnait l’article L 842-1 du code de la sécurité sociale sont inopérants et doivent être écartés.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… par la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu’elle n’avait pas déclaré ni sa pension d’invalidité versée depuis 2022 ni les revenus tirés de son activité d’autoentrepreneur d’août 2020 à mai 2022. De même elle a déclaré bénéficier de salaires d’avril à décembre 2023 alors qu’elle bénéficiait d’indemnité maladie. Ces omissions par leurs répétitions consistent, une fausse déclaration qui empêche que soit accordé à Mme B… une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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