Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2303242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rungis Production |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, la société Rungis Production, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative pour une durée de quinze jours de l’établissement qu’elle exploite rue des Prouvaires à Chevilly-Larue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier qui résulte de la confusion entre la société Rungis Production et l’établissement « Halaland » et de l’analyse erronée des faits constatés lors du contrôle du 25 octobre 2022 ;
il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, du fait du non-respect de la procédure contradictoire préalable ;
il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’une mesure de fermeture administrative ne pouvait légalement être édictée en l’absence d’une répétition d’infractions, et dès lors que la sanction attaquée méconnaît l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits : c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a estimé que la présence d’un salarié en situation de travail avait été constatée et que l’infraction de travail dissimulé était constituée ;
la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Rungis Production ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette
et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Rungis Production exploite une activité de production, transformation, et conditionnement à base de viandes et de volailles au sein d’un établissement situé rue des Prouvaires à Chevilly-Larue. Le 25 octobre 2022, cet établissement a été contrôlé par les services du commissariat local, de l’URSSAF et de la direction départementale de la protection des populations. Par un rapport du 27 octobre 2022, le commissaire de police a informé la préfète du Val-de-Marne que le contrôle du 25 octobre 2022 avait notamment mis en évidence la présence d’un salarié non déclaré. Par un courrier du 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé la société requérante qu’elle envisageait de prononcer une mesure de fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail et l’a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 16 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité rue des Prouvaires à Chevilly-Larue pendant une durée de quinze jours. La société requérante demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01735 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. G… D…, sous-préfet, directeur de cabinet, et signataire de l’acte contesté, aux fins de signer, notamment, toutes décisions relevant du cabinet du préfet et des services qui lui sont rattachés, parmi lesquels la direction des sécurités. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, la décision par laquelle le préfet ordonne la fermeture d’un établissement sur ce fondement est motivée.
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 8272-2 du code du travail. En outre, il mentionne que l’établissement « Halaland » a fait l’objet d’un contrôle à l’occasion duquel a été constatée la présence d’un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux. La préfète a précisé que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était constituée. Dans ces conditions, l’arrêté du 16 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il existerait une « confusion » au motif que l’arrêté attaqué prononce la sanction de fermeture administrative de l’établissement « Halaland » situé rue des Prouvaires à Chevilly-Larue alors que seule la société Rungis Production, anciennement dénommée « Rungis Halal food », dont elle produit l’extrait K-bis, exercerait une activité à cette adresse et aurait été contrôlée, la société requérante ne démontre pas que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué rappelée au point précédent, que la société Rungis Production exploite, à l’adresse de son siège social, un établissement unique à l’enseigne « Halaland » et qu’en vertu de l’article L. 8272-2 du code du travail, c’est « l’établissement ayant servi à commettre l’infraction » qui est visé par la mesure de fermeture administrative.
En quatrième lieu, l’article R. 8272-7 du code du travail dispose notamment que préalablement à l’édiction de la sanction de fermeture administrative, le préfet « informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
En l’espèce, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a informé M. A… F…, gérant de la société Rungis Production, qu’elle envisageait de prononcer une sanction de fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite pendant une durée de quinze jours et l’a invitée à présenter ses observations. Il résulte de l’instruction que ce courrier a été présenté le 24 novembre 2022 à l’adresse d’exploitation de l’établissement contrôlé, situé rue des Prouvaires à Chevilly-Larue, avant que le pli ne soit retourné à l’expéditeur revêtu de la mention « pli avisé non réclamé ». Ce courrier d’invitation à présenter des observations sur la sanction envisagée doit donc être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Dans ces conditions, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante ne peut sérieusement au soutien de son argument selon lequel ce courrier ne serait jamais parvenu à M. F… se prévaloir d’une prétendue confusion entre la société Rungis Production et l’établissement « Halaland », le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, l’article L. 8272-2 du code du travail dispose que : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition et à la gravité des faits constatés et à la proportion de salariés concernés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ».
Les dispositions précitées, dans leur version applicable au litige, prévoient que la sanction de fermeture administrative puisse être prononcée soit compte-tenu de la répétition de l’infraction, soit de la gravité des faits constatés. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prononcer la sanction contestée en l’absence de caractérisation d’infractions répétées. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
D’autre part, à supposer que la société Rungis Production ait entendu invoquer la méconnaissance de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; (…) 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié constitue une infraction de nature à justifier la fermeture provisoire de l’établissement où l’infraction a été relevée. En outre, la qualification juridique d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions matérielles et effectives d’exercice des prestations.
Pour prendre la sanction contestée, l’autorité administrative a retenu qu’avait été constatée, à l’occasion du contrôle du 25 octobre 2022, la présence d’un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux, et que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié était, dès lors, constituée. La société Rungis Production soutient que la personne dont la présence a été constatée au sein de l’établissement qu’elle exploite, M. C… E…, est employé par la société de nettoyage « GSF ». Elle précise que M. E… est un ami de M. F…, gérant de la société requérante, lequel l’aurait autorisé à se reposer dans les locaux de la société Rungis Production, et produit le contrat de travail liant M. E… à la société « GSF », ainsi qu’une attestation de l’intéressé dans laquelle M. E… certifie « ne pas travailler pour la société Rungis Production ». Toutefois, il résulte du rapport du 27 octobre 2022 qu’au moment du contrôle, M. E… nettoyait les locaux de l’établissement au nettoyeur haute pression, ce que la société requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, la relation de travail est matériellement établie, alors même que l’intéressé travaillerait aussi pour une autre société. Dès lors qu’il n’est pas contesté par la société Rungis Production que l’emploi de M. E… n’avait pas fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes sociaux, l’infraction de travail dissimulé doit être regardée comme caractérisée. Le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doit, dans ces conditions, être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, commise par la société Rungis Production, est caractérisée. La société requérante soutient que la sanction de fermeture administrative attaquée, dont le quantum a été fixé à quinze jours par la préfète du Val-de-Marne, présente un caractère disproportionné. À cet égard, la société Rungis Production indique qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour des faits de travail dissimulé et que la sanction attaquée a des conséquences financières importantes sur son activité, en raison des charges fixes auxquelles elle est soumise et de la perte de denrées alimentaires subie pendant la durée de la fermeture administrative. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, une facture d’achat pour un montant de 4 288, 74 euros émise le 16 mars 2023. Dans ces conditions, la société requérante n’apporte pas d’élément suffisant établissant qu’en fixant, dans les circonstances de l’espèce, la durée de fermeture de l’établissement exploité rue des Prouvaires à Chevilly-Larue à quinze jours, la préfète du Val-de-Marne lui aurait infligé une sanction disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Rungis Production à fin d’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Rungis Production est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rungis Production et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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