Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 févr. 2026, n° 2601658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 février 2026, Mme E… F…, représentée par la SCP Couderc Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits et garanties aux demandeurs d’asile au titre des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’elle n’a pas reçu les brochures A et B en langue portugaise préalablement à l’entretien et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
- l’Etat français doit être regardé comme responsable de sa demande d’asile, en application de l’article 19 du règlement UE du 26 juin 2013, dès lors qu’elle a quitté le territoire des Etats membres de l’Union européenne durant une période de près de six mois ;
- la décision attaquée méconnaît les alinéas 2 et 3 de l’article 3§2 ainsi que l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n ° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026, Mme C… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lechat, substituant Me Zouine, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale, rappelle le parcours de l’intéressée, précise que le retour volontaire dans son pays d’origine par la requérante doit être apprécié au regard d’un faisceau d’indices concordants, à savoir l’attestation d’hébergement et les photographies produites, dès lors que, craignant pour sa vie en Angola, l’intéressée a eu recours à des passeurs et à un passeport d’emprunt pour retourner dans son pays d’origine suite à l’obligation de quitter le territoire allemand prise à son encontre, plutôt que d’attendre un passeport de substitution et indique, enfin, que Mme F… est en situation de particulière vulnérabilité, compte-tenu de la présence de ses deux enfants mineurs, scolarisés en France, et du suivi médical dont elle bénéficie ;
- les observations de Mme F…, assistée de M. B…, interprète en langue portugaise ;
- la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante angolaise née le 11 août 1998, entrée en France le 21 novembre 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile le même jour auprès des services de la préfecture du Rhône, enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par un arrêté du 28 janvier 2026, dont Mme F… demande l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, chef de la section accueil du pôle régional Dublin, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 3 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. »
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Mme F… soutient qu’elle n’a pas été informée dans les conditions prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l’application de ce règlement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel réalisé le 2 décembre 2025, elle a attesté avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informée que sa demande d’asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Mme F… a, en outre, sur le résumé de l’entretien qu’elle a eu, coché la case « l’information sur les règlements communautaires m’a été remise ». Il ressort encore des pièces du dossier que la brochure A « Information sur la demande d’asile et le relevé d’empreintes » et la brochure B « Information sur la procédure Dublin » ont été remises en langue portugaise à la requérante, l’entretien et les informations communiqués ont été traduits par un interprète dans cette même langue, comprise par Mme F…. Elle a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile, de carences dans l’information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu’elle aurait été privée, du fait d’une telle carence, de la faculté de fournir à l’administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Ainsi, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile dans une langue qu’elle comprend, ni qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été reçue en entretien le 2 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été tenu par le truchement d’un interprète en langue portugaise. Alors que la requérante conteste que son entretien ait été mené par un agent qualifié de la préfecture, il ressort toutefois des termes mêmes du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été mené par un agent qualifié dont les initiales sont mentionnées. Ce compte-rendu comporte un tampon numéroté du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône, assorti d’une signature de l’agent instructeur ayant conduit l’entretien. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément contraire apporté par la requérante permettant de douter de la qualification de l’agent, le moyen tiré de l’irrégularité de l’entretien doit être écarté. Dès lors, Mme F… n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « (…)3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. »
Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que la circonstance que l’Etat membre requis en vue de la reprise en charge d’un ressortissant d’un pays tiers dont il a déjà examiné et rejeté la demande d’asile, a pris une mesure d’éloignement à son encontre, n’a pas pour conséquence de faire cesser sa responsabilité. Ce n’est que lorsque la mesure d’éloignement a été effectivement exécutée par une sortie du territoire des Etats membres, que toute demande postérieure est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable.
En l’espèce, Mme F… conteste la responsabilité de l’Allemagne dans l’examen de sa demande d’asile au motif qu’elle a fait l’objet, le 22 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire allemand à laquelle elle soutient avoir déféré. Pour appuyer ses dires, elle se prévaut d’une attestation d’hébergement par une amie en Angola, ainsi que de photographies prises en août et novembre 2025 dans ce même pays. Elle soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 21 novembre 2025 et en déduit qu’en application des dispositions de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la demande d’asile qu’elle a déposée en France le même jour constitue une nouvelle demande d’asile dont l’examen relève de la responsabilité de la France et que, par suite, la décision de transfert litigieuse est entachée d’illégalité. Toutefois, si Mme F… verse aux débats une obligation de quitter le territoire allemand datée du 22 avril 2025, il ressort des pièces du dossier que, le 9 janvier 2026, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord aux autorités françaises pour la reprise en charge de la requérante. Il ressort encore des pièces du dossier et, notamment, des recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de Mme F…, que les empreintes de l’intéressée sont identiques à celles relevées le 25 avril 2024 par les autorités allemandes sous le numéro DE 1 240425NUR00255, confirmant, par la présence du chiffre 1 dans ce numéro, que la requérante a bien demandé une demande de protection internationale auprès de cet Etat. Il en résulte que Mme F… a été enregistrée en Allemagne comme y ayant déjà déposé une demande d’asile à cette date. Si elle fait valoir qu’elle est volontairement retournée en Angola suite au rejet de sa demande d’asile par l’Allemagne, les éléments produits par l’intéressée ne démontrent pas sérieusement qu’elle aurait regagné l’Angola, dès lors qu’elle ne produit aucun document de voyage pour établir cette allégation. Dans ces conditions, l’intéressée ne démontre pas avoir quitté l’Allemagne après le dépôt de sa demande d’asile en 2024. Il résulte de ce qui précède que l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme F… est l’Allemagne. Dès lors, la préfète du Rhône a pu légalement ordonner le transfert de l’intéressée aux autorités de ce pays et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. » La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si la requérante fait état de sa vulnérabilité eu égard à la présence de ses deux enfants mineurs, elle n’établit pas que l’Allemagne, qui était informée de ce qu’elle est accompagnée de ses enfants et qui a donné son accord explicite, ne serait pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, en l’absence d’existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans ce pays, au demeurant État-membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si Mme F… se prévaut de ce qu’elle fait l’objet d’un suivi médical, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, à supposer cette circonstance établie, elle ne démontre pas davantage que l’Allemagne ne serait pas en mesure d’examiner de manière impartiale sa demande d’asile et d’assurer une prise en charge médicale éventuellement nécessaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des alinéas 2 et 3 de l’article 3§2, de l’article 17 du règlement UE n° 604-2013 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme F… ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
C. C…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Fermeture administrative ·
- Production ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Infraction ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Dissimulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coopération culturelle ·
- Conseil d'administration ·
- Etablissement public ·
- Statut ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Faute grave
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Échelon ·
- Outre-mer ·
- Exclusion ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Italie ·
- Commission ·
- Pays tiers ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Médecine préventive ·
- Exécution ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Allocations familiales ·
- Ressource financière ·
- Recours administratif ·
- Auto-entrepreneur
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.