Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2305522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 8 septembre 2023 accordant le revenu de solidarité active à Mme B, en tant que le droit n’est ouvert qu’à compter du mois de septembre 2023 ;
2°) d’ouvrir à titre exceptionnel leur droit au revenu de solidarité active aux mois de juin, juillet et août 2023.
Ils soutiennent que :
* Mme B a dû suspendre son activité de mandataire social lors de son congé de maternité du 22 mai au 10 septembre 2023 ; elle est sans rémunération en raison du retard de la caisse primaire d’assurance maladie dans le traitement de son dossier ;
* M. B, autoentrepreneur, n’a pas trouvé de mission dans son secteur d’activité ces derniers mois ;
* ils ont deux enfants à charge et sont en grande difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Gironde a accordé le revenu de solidarité active à Mme B, née en 1988, à compter du mois de septembre 2023. Le 21 septembre 2023, M. et Mme B ont formé un recours administratif préalable obligatoire pour solliciter l’ouverture de leur droit à compter du mois de juin 2023 à titre exceptionnel. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation du refus implicite qui leur a été opposé.
2. Aux termes de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Aux termes de l’article R. 262-33 du même code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont sollicité le revenu de solidarité active le 8 septembre 2023 et que leur droit a été ouvert à partir du 1er septembre 2023, conformément aux dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles. Les requérants ne démontrent pas, ni même n’allèguent que leur demande serait antérieure au mois de septembre 2023. Dans ces conditions et quand bien même ils étaient sans ressources financières depuis le mois de juin 2023, le président du conseil départemental a pu à bon droit refuser le versement du revenu de solidarité active avant le mois de septembre 2023 comme ils le demandaient à titre exceptionnel.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation du refus du président du conseil départemental de la Gironde d’ouvrir leur droit au revenu de solidarité active avant le mois de septembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et M. C B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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