Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2404993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 août, le 15 août et le 11 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention « travailleur saisonnier » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il remplit les conditions légales fixées par les articles L. 421-34 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour « travailleur saisonnier »
les motifs du refus de renouvellement, fondé sur la durée de son séjour et sur l’absence d’autorisation de travail lors de son embauche, sont disproportionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité marocaine, est entré en France pour la première fois le 16 avril 2021 muni d’un visa de long séjour de type D « saisonnier agricole, carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ». Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 19 juillet 2021 au 18 juillet 2024. Le 7 juin 2024, M. B… a déposé une demande de renouvellement de son titre en tant que travailleur saisonnier auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne. Par un arrêté du 8 août 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code: « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Enfin, aux termes de l’article L. 5221-2 et suivants du code du travail « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et imposant ainsi à son titulaire de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-23 et R. 5221-25 du code du travail que, pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine, l’étranger détenteur d’une telle carte de séjour doit présenter un contrat de travail saisonnier visé par le préfet ou une autorisation de travail.
M. B… fait valoir qu’il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois il ne conteste pas avoir travaillé et séjourné en France plus de six mois durant chacune des deux années précédant sa demande de renouvellement, ni avoir, sur la période du 19 mai 2023 au 8 mai 2024, séjourné seulement deux mois au Maroc. Dès lors, il n’a pas respecté l’une des conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tenant à la durée de séjour maximale en France autorisée pour un travailleur saisonnier. En outre, M. B… ne conteste pas ne pas avoir justifié d’une autorisation de travail lors de son retour en France le 19 mai 2023 en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail précitées. La circonstance que M. B… aurait présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour une autorisation de travail saisonnier d’une durée de cinq mois à compter du 1er mai 2024 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, en rejetant sa demande au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour en tant que travailleur saisonnier, le préfet n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et portant fixation du pays de destination ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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