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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2508960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, complétée le 9 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France le 7 octobre 2022 avec un visa d’étudiant, qu’elle en a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2023 et que, par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que les cours qu’elle suivait étaient à distance et ne nécessitaient donc pas sa présence sur le territoire.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que l’arrêté en cause est insuffisamment motivé en droit, qu’il méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car si les cours suivis sont effectivement à distance, les examens, les regroupements pédagogiques et les ressources universitaires sont en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, dont l’approbation a été autorisée par la loi n° 97-744 du 2 juillet 1997, et qui a été publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508956, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Ndiaye, représentant Mme A, requérante, présente, qui maintient que la référence par le préfet aux études à distance ne correspond pas à la réalité, que les années suivantes de sa formation sont à la fois à distance et en présentiel, que la condition d’urgence est satisfaite car ses études sont bloquées et qui indique que l’année 2024-2025 s’est déroulée exclusivement en présentiel ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au rejet et au défaut d’urgence, que la scolarité de l’intéressée se déroule en distanciel et qu’elle ne démontre pas au demeurant le sérieux de son parcours d’études.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 27 mars 2023 à Dakar, entrée en France le 7 octobre 2022 avec un visa valant titre de séjour en qualité d’étudiant, en a demandé le renouvellement au préfet du Val-de-Marne le 23 octobre 2023. Elle a été inscrite au cours des années 2022 / 2023 et 2023 / 2024 auprès de l’établissement d’enseignement privé « Adonis », en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur spécialité « Professions immobilières ». Si la première de ces deux années s’est effectuée en présentiel à Montrouge (Hauts-de-Seine), la seconde s’est déroulée en distanciel, en raison du faible nombre d’étudiants inscrits, seuls les regroupements pédagogiques, les examens et les stages se faisant en présentiel. Pour l’année 2024 / 2025, Mme A s’est inscrite à l’université de Paris Est Créteil Val-de-Marne en licence d’administration et d’échanges internationaux et elle a validé sa première année. Par une décision du 30 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de
Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que, suivant ses cours à distance, sa présence sur le territoire national n’était pas nécessaire. Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme A a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, Mme A a demandé le renouvellement de son titre de séjour comme étudiant, la condition d’urgence est satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes d’une part, des stipulations de l’article 4 de la convention
franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire sénégalais et les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
6. Aux termes d’autre part de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à
un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
7. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention.
8. En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne, pour rejeter, près de vingt mois après son dépôt, la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante déposée par Mme A le 23 octobre 2023, s’est uniquement fondé sur le fait que les études suivies par l’intéressée auprès de l’établissement « Adonis » se déroulaient en distanciel et ne nécessitaient donc pas sa présence sur le territoire. Toutefois, et d’une part, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne que, nonobstant le fait que les cours de 2ème année de brevet de technicien supérieur auprès de l’établissement « Adonis » se soient déroulés en distanciel au cours de l’année 2023-2024, la présence de Mme A sur le territoire était nécessaire pour les examens, les stages et les regroupements pédagogiques, et d’autre part, et en tout état de cause, à la date où le préfet du Val-de-Marne a pris sa décision, soit le 30 mai 2025, l’intéressée était régulièrement inscrite à l’Université de Paris-Est Créteil en première année de licence, qu’elle a d’ailleurs validée.
9. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision du 30 mai 2025 à la fois d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte () ».
13. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
14. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de Mme A implique seulement qu’il lui délivre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 26 juin 2025.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne en date 30 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le document provisoire de séjour prévu à l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étudiant, portant l’autorisation de travail correspondante, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 26 juin 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-744 du 2 juillet 1997
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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