Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 7 avr. 2026, n° 2602049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, à titre principal de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière faute d’avoir été précédée d’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité ;
- il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que :
il n’est pas entré irrégulièrement en France et ne s’y est pas maintenu irrégulièrement ;
en raison de la situation actuelle en Iran, il peut y retourner sans crainte pour sa sécurité, ce qui constitue un motif légitime au dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Delagne, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien né le 20 octobre 1991, est entré en France le 27 décembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2024, portant la mention « visiteur ». Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention visiteur valable 3 avril 2025 au 2 avril 2026. Il a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 mars 2026. Le même jour, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision du 17 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ne renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-37 du même code qu’en ce qui concerne le délai de dépôt de la demande d’asile. Il résulte donc de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée et de son séjour en France. L’entrée régulière de M. A… sur le territoire français puis son séjour régulier ne font ainsi pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile. Toutefois, pour justifier de n’avoir déposé sa demande d’asile que le 17 mars 2026, le requérant fait valoir que sa démarche fait suite à la guerre qui a éclaté en Iran le 28 février 2026 et qui l’empêche de se rendre dans son pays sans craindre sérieusement pour sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la situation particulièrement troublée et incertaine que connait actuellement l’Iran, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes, en estimant que M. A… n’avait aucun motif légitime pour justifier du dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours après son entrée en France, la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 17 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 17 mars 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil au bénéficie de M. A… est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de réexaminer les droits de M. A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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