Rejet 16 mai 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mai 2025, n° 2300998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 22 septembre 2022 portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 septembre 2022 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, la somme de 1 000 euros, à lui verser, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision du 22 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 22 septembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui comprenait les voies et les délais de recours, par un courrier daté du 4 octobre 2022 et réceptionné le 7 octobre 2022 par l’administration. Une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de deux mois à compter de cette date soit à compter du 7 décembre 2022. Ainsi, M. B disposait d’un nouveau délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours contentieux à l’encontre de la décision attaquée, soit jusqu’au 8 février 2023. Par suite, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mai 2023, est tardive.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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