Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de trois ans ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’actualité et de la gravité de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public actuelle et suffisamment grave ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 15 septembre 2025.
M. A… a transmis au tribunal un mémoire le 15 septembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 3 septembre 2001 à Montreuil, est entré en France, pour la dernière fois en 2015, sous couvert d’un visa « C ». Il a obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour, valable du 28 janvier 2021 au 27 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 15 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 18 janvier 2024, refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2402304 du juge des référés du présent tribunal en date du 12 mars 2024, puis par un jugement n°2402369 du présent tribunal du 17 octobre 2024, l’arrêté du 18 janvier 2024 a été suspendu puis annulé. Le préfet du Val d’Oise a, de nouveau, par arrêté du 19 mars 2025, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. A… était connu des services de police pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 18 septembre 2020 et qu’il a été condamné à plusieurs reprises d’abord par le tribunal judiciaire de Versailles, le 30 novembre 2020, à soixante heures de travail d’intérêt général pour détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, puis par le tribunal correctionnel de Versailles, le 23 septembre 2022, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et confiscation des biens pour détention, usage, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants en récidive, le 19 décembre 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté et 2000 euros d’amende et confiscation des biens pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et enfin le 29 juin 2023, à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2015, du fait qu’il réside avec sa mère et son frère en situation régulière sur le territoire français et d’une insertion professionnelle qu’il établit du mois de décembre 2022 à février 2025, il ressort également des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant, la seule attestation qu’il verse à l’instance d’une amie certifiant qu’ils sont mariés religieusement et sont en couple depuis six ans n’étant pas de nature à établir la réalité de cette relation ni même l’existence d’une vie commune. En outre, si M. A… estime que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et ne sont pas suffisamment graves, il ressort à l’inverse de ses multiples condamnations, pour certaines en récidive, que le requérant ne conteste pas, que les faits qui lui sont reprochés sont suffisamment récents et graves pour estimer que son comportement est constitutif d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et au caractère répété des faits commis par l’intéressé, en estimant que la présence de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant, en conséquence, de lui renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions susmentionnées et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision refusant à M. A… de renouveler son titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public actuelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été mentionné au point 7 que son comportement constitue en l’espèce une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, ce moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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