Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2516931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2025, Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Hugon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile à Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner au paiement des entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils vivent dans une situation de particulière précarité en Iran où ils sont contraints de vivre en clandestinité suite à l’impossibilité de faire prolonger leurs visas qui ont expirés depuis le mois de septembre 2024, à ce titre, ils encourent un risque sérieux et avéré d’être expulsés en Afghanistan, pays liberticide, où ils seront persécutés, étant précisé que la famille est composée de quatre femmes afghanes qui font l’objet de persécutions systématiques en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des demandes de visas, des conséquences de la décision sur la situation personnelle de chaque membre de la famille ainsi que sur le bienfondé des craintes de la famille en cas de retour en Afghanistan ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la famille D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 septembre 2025 sous le numéro 2516811 par laquelle la famille D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Hugon, avocat de la famille D… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. G… D…, ressortissant afghan né le 12 février 2001, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 23 septembre 2021, sa mère, Mme B… D…, ainsi que M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D… ont effectué une demande de visa de long séjour au titre de l’asile afin de le rejoindre qui a été implicitement rejetée. Par suite, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions implicites de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile à Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par les consorts D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile à Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D….
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête des consorts D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D… et Mme C… D… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, M. F… D…, Mme E… D…, M. H… D…, Mme A… D…, Mme C… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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