Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 févr. 2026, n° 2503889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 23 et 25 avril 2025, la commune de Verchin, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par Me Alex Dewattine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant l’église Saint-Omer après la réalisation de travaux réalisés par l’EURL Logissain.
Elle soutient que :
- elle a fait réaliser des travaux de conservation et restauration de l’église Saint-Omer ;
- ces travaux, effectués par la société Logissain, ont concerné la couverture et la charpente de la nef et de la chapelle sud, ainsi que l’enlèvement des fientes et salissures dues aux pigeons et la mise en place de dispositifs anti-pigeons (filets en nylon sur cadre et treillis métalliques) ;
- ils ont été réceptionnés en avril 2024 ;
- de nouveaux désordres sont apparus en novembre 2024 ;
- des choucas ont également niché dans l’église ;
- les désordres et leurs causes (filets cassés) ont été constatés par un rapport d’expertise amiable.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, l’EURL Logissain et son assureur la SA Axa France Iard, représentées par Me Daniel Zimmermann, indiquent s’en remettre à la sagesse du juge des référés sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves concernant la responsabilité et/ou la garantie qui leur est imputée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. /(…). ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal relevant de la compétence de la juridiction administrative, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par la commune de Verchin, qui concerne les conséquences pour l’église Saint-Omer de la réalisation de travaux publics n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rapport établi par l’expert M. B… D… dans le cadre de la protection juridique assurée par la société Axa France Iard constate et décrit la réalité, la nature, l’étendue et les causes et conséquences des désordres constatés dans l’église Saint-Omer, qu’il attribue aux travaux réalisés par la société Logissain, et en particulier au choix et à la mise en place défaillants de dispositifs anti franchissement (filets en nylon sur cadre et treillis métalliques) par les oiseaux (pigeons et choucas), et, d’autre part, contient tous éléments permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives de la société Logissain et des autres intervenants, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis par la commune de Verchin. Ainsi, la demande d’expertise présentée pour la commune de Verchin ne revêt aucun caractère utile à la date de la présente ordonnance.
4. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, laquelle serait frustratoire, présentée par la commune de Verchin sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’expertise présentée par la commune de Verchin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Verchin, à la société Logissain, à son assureur la SA Axa France Iard, à M. A… C…, architecte du patrimoine.
Fait à Lille, le 10 février 2026.
Le juge des référés
Signé
B. Guével
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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