Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2308444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2023, le 13 mars 2024 et le 2 septembre 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Pol-sur-Mer a accordé à la société anonyme (SA) d’habitations à loyers modérés (HLM) « Notre Cottage », un permis de construire modificatif pour l’adaptation du local cycles aux nouvelles limites de propriété, ainsi que la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Pol-sur-Mer a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et de la société Notre Cottage les dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge de la société Notre Cottage, la somme de 4 300 euros au même titre.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’architecte des bâtiments de France ait été consulté ;
- le permis modificatif méconnait l’article UK11 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet ayant été modifié par rapport au permis initial ;
- cette décision méconnait les dispositions du code civil relatives aux jours et fenêtres ;
- la société « Notre Cottage » ne démontre pas être propriétaire du terrain d’assiette, le litige sur la propriété étant pendant devant la cour d’appel de Douai ;
- le permis méconnait les dispositions de l’article UK 7 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le local vélo ;
- le permis modificatif ne peut régulariser un permis initial qui empiétait sur sa propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la société anonyme d’HLM « Notre Cottage », représentée par Me Lecat, conclut au rejet de la requête et à mise à la charge de M. C… de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis modificatif a pour seul objet d’adapter le local cycles aux nouvelles limites de propriété telles qu’elles résultent du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 17 janvier 2023 devenu définitif ;
- cette décision ne modifie pas l’aspect du local cycles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UK 11 du plan local d’urbanisme n’est donc pas recevable ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 678 du code civil est inopérant.
Par des mémoires, enregistrés les 19 janvier et 29 mars 2024, la commune de Saint-Pol-sur-Mer, représentée par Me Haudiquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour M. C… de démontrer sa qualité de propriétaire des parcelles voisines du projet et l’intéressé n’ayant pas intérêt à agir, au regard des modifications apportées par le permis modificatif ;
- la requête est mal dirigée, la commune de Saint-Pol-sur-Mer ayant été fusionnée avec celle de Fort-Mardyck et de Dunkerque depuis un arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 ;
- l’architecte des bâtiments de France a été consulté ;
- le projet ne modifiant pas l’aspect du local cycles, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UK 11 du plan local d’urbanisme doit être écarté ;
- le moyen tiré du respect de l’article 678 du code civil est inopérant ;
- le permis modificatif accordé n’autorise aucun empiètement sur le terrain du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la commune de Dunkerque conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France manque en fait et que les autres moyens soulevés sont soit inopérants, soit infondés.
Les parties ont été informées, par un courrier du 3 septembre 2025 que l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance tant de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme que de l’article UK 7 du plan local d’urbanisme, présentés plus de deux mois après le premier mémoire en défense, était susceptible d’être relevée d’office et ont été invitées à faire valoir leurs observations.
M. C…, par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, et Me Haudiquet par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 pour la commune de Saint-Pol-sur-Mer ont fait valoir leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lecat, conseil de la société anonyme d’HLM Notre Cottage.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une maison d’habitation située 645, rue de la République à Saint-Pol-sur-Mer et cadastrée AS 12, ainsi que d’un garage, situé 9003, rue des rossignols et cadastré AS 34 dans la même commune. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de Saint-Pol-sur-Mer a délivré à la SA d’HLM « Notre Cottage » un permis de construire pour la construction de 26 maisons sur la parcelle cadastrée AS 33, située 41, rue des rossignols. Le recours de M. C… contre ce permis a été rejeté par un jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Lille, confirmé par un arrêt du 16 février 2023 de la cour administrative d’appel de Douai. Par un arrêté du 13 avril 2023, le maire de Saint-Pol-sur-Mer a accordé à la SA « Notre Cottage » un permis modificatif pour l’adaptation du local cycles aux nouvelles limites de propriété. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 13 avril 2023 ainsi que de la décision du 4 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre ce permis.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense par la commune de Dunkerque que, le 30 mars 2023, l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Nord a indiqué à la commune que le projet, objet du permis modificatif en litige, n’était pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique et que par conséquent, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas requis. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises et ne constitue pas un bouleversement du projet tel qu’il en modifierait la nature. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Il en est de même lorsqu’une règle de droit relative aux formes et formalités préalables à la délivrance de l’autorisation a été modifié postérieurement Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
4. Par un jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a homologué le rapport d’expertise déposé le 8 juin 2022 qui avait pour objet de fixer les limites de propriété entre les parcelles AS 33, propriété de la SA « Notre Cottage » et les parcelles AS 34 et AS 12 dont M. C… a hérité et ordonné le bornage de ces terrains conformément à ce rapport. La SA « Notre Cottage » a alors déposé une demande de permis modificatif pour adapter l’emplacement du local cycles à ce bornage. Le jugement du tribunal judiciaire était exécutoire provisoirement et, au surplus, est devenu définitif, la Cour d’appel de Douai, ayant par une ordonnance du 5 décembre 2023, déclaré caduque l’appel de M. C…. Par suite, la commune était fondée à délivrer un permis modificatif à la SA « Notre cottage » pour prendre en compte la fixation des limites de propriété résultant du jugement du 17 janvier 2023, la circonstance que ce jugement ne soit devenu définitif que, postérieurement à la date de délivrance du permis modificatif, étant sans incidence sur la légalité de celui-ci.
5. En troisième lieu, les droits qu’un pétitionnaire tient d’un permis de construire initial devenu définitif font obstacle à ce qu’un tiers puisse utilement invoquer, à l’encontre d’un permis de construire modificatif, des vices autres que les vices propres entachant ledit permis modificatif.
6. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UK 7 relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté pour ce motif, dès lors que l’implantation du local cycles par rapport aux autres constructions n’a pas été modifié par le permis modificatif. Au surplus, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée.
7. De même, le local vélo, seul élément du projet concerné par le permis modificatif conserve, comme dans le permis initial, une toiture en bac acier de ton gris et un bardage bois. Si le requérant soutient que l’aspect extérieur du local cycle a été modifié par la création de deux jours supplémentaires et une modification des façades, il n’en résulte pas que son aspect, s’agissant d’un local d’une superficie réduite de 43 mètres carrés, serait incohérent avec l’aspect des constructions principales. Il n’est donc pas établi que le local cycles n’aurait pas été en harmonie avec les constructions voisines. Il n’est pas plus démontré qu’il nuit à son environnement immédiat ni même aux paysages dans lesquels il s’intègre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UK 11, relatif à l’aspect extérieur des constructions du plan local d’urbanisme intercommunal, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code civil relatives aux jours et fenêtres doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance tant de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme que de l’article UK 7 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’une des constructions ne respecterait pas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ont été présentés plus de deux mois après le premier mémoire en défense et sont donc irrecevables pour ce motif. En tout état de cause, ces vices sont étrangers au permis modificatif.
10. Il résulte de tout ce qu’il précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer, ni sur la recevabilité des écritures de cette commune, les conclusions d’annulation du permis de construire modificatif du 13 avril 2023 et du rejet du recours gracieux du 4 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
11. D’une part, la présente décision n’a donné lieu à aucun dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pol-sur-Mer et de la SA « Notre Cottage » les sommes demandées à ce titre par M. C…
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement à la SA « Notre Cottage » de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions au même titre de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera la somme de 2 000 euros à la société anonyme la société anonyme d’habitations à loyers modérés « Notre Cottage » au titre de de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune associée de Saint-Pol-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, la société anonyme d’habitations à loyers modérés « Notre Cottage » et à la commune de Dunkerque.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- Mme Christelle Michel, première conseillère,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. A… La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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