Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2025 et le 9 février 2026, M. E… A…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir saisi la commission du titre de séjour conformément à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ; le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la substitution de motif demandée par le préfet n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il sollicite une substitution de motif ; le requérant ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Fanget.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant indien né le 5 mai 2005, est entré en France le 9 avril 2022 et a été confié, par une ordonnance du 29 avril 2022, aux services de l’aide sociale à l’enfance. M. A… a bénéficié, sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 5 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué à la date du présent jugement. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Orne, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté du préfet de l’Orne du 25 août 2025, publié le 3 septembre 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous actes, tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Orne, dont font partie les arrêtés portant refus de titre de séjour et les mesures d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 novembre 2025 doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Orne ne se serait pas livré, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. A…. En outre, si le requérant soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de l’Orne s’est référé à l’avis de la police aux frontières du 31 juillet 2025 révélant que la pièce d’identité du requérant constituait « un faux document manifeste » qui ne lui permettait pas d’établir l’âge auquel il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance et donc d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cet avis de la police aux frontières, au demeurant non produit, ne suffit pas à établir le défaut de valeur probante des documents d’état-civil de M. A…, qui produit la traduction de son acte de naissance selon lequel il est né le 5 mai 2005. Par suite, le préfet de l’Orne ne pouvait refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… pour ce seul motif.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet fait valoir dans son mémoire que M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de mineur confié à l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance de M. A…, traduit, que ce dernier est né le 5 mai 2005 et qu’il est entré en France le 9 avril 2022, soit, après l’âge de seize ans. En outre, il est constant qu’il a été placé, par une ordonnance du 29 avril 2022, auprès des services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 5 novembre 2025. Or, il ressort de la décision attaquée que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 9 juillet 2025, soit, à l’âge de vingt ans et non dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Dès lors, M. A… ne remplissait, à la date de sa demande, aucune des deux conditions précitées posées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif qui est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée préfet, M. A… n’étant pas privé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : /1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Pour les motifs indiqués au point 12, M. A… ne remplissait pas les conditions fixées à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui n’est exigée que lorsque l’étranger remplit effectivement les conditions exigées à l’article L. 423-22, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2022, soit récemment. S’il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle avec « mention très bien » pour lesquels son investissement a été souligné par ses professeurs, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, suffire pour caractériser un ancrage particulièrement intense et stable en France. En outre, si M. A… fait valoir qu’il travaille depuis le mois de juin 2025 en qualité d’« agent d’entretien », cet emploi, très récent, ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle significative sur le territoire. Par ailleurs, M. A…, célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et ne fait état d’aucune attache familiale ou privée en France. Enfin, il n’est pas établi que M. A… sera dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles sur lesquels elle se fonde et cite, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour. En outre, la décision attaquée rappelle, de manière très détaillée, le parcours administratif de M. A… en France, précise qu’il a été procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et familiale qui permet de conclure qu’il n’est pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la caste « des intouchables » et des souhaits opposés de son père et de sa mère sur la religion qu’il doit adopter, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. M. A… n’établissant pas être effectivement et personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Inde, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles de Me Leroy relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Leroy et au préfet de l’Orne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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