Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2414470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 22 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, Mme D… A…, représentée par Me Brochard, demande
au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 26 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’État à assurer son relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par une décision du 16 mars 2023, la commission de médiation l’a reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence ;
- par une ordonnance du 30 novembre 2023, le tribunal a enjoint à l’autorité préfectorale de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
- faut pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- l’intéressée a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
- elle vit avec ses deux enfants mineurs dans un studio transformé en T2 d’une superficie d’environ 30 mètres carrés ;
- le logement présente un caractère indécent car il est très humide du fait d’un manque de ventilation, ce qui génère des moisissures sur les revêtements ;
- la superficie et la configuration du logement les privent de toute intimité et de tout espace pour s’isoler ;
- leurs conditions de logement présentent des conséquences néfastes pour la santé du cadet de ses enfants, qui souffre d’une pathologie neurologique et a été reconnu handicapé par la MDPH ;
- elle renouvelle sa demande de logement social depuis cinq ans, ce qui constitue un délai anormalement long ;
- la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d’accéder à une location dans le secteur privé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit
de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, Premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 16 mars 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement Mme A…, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er février 2024. En l’absence de relogement, Mme A… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 1er août 2024 par la préfète du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser la somme de 26 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 16 mars 2023, Mme A… s’est vue reconnaître le bénéfice du droit au logement opposable pour le motif suivant : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient à Mme A… de démontrer que le logement qu’elle occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Si le logement occupé par Mme A… avec ses deux enfants, âgés de 4 et 14 ans, d’une superficie de 30 m², n’est pas en situation de suroccupation au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, elle soutient, sans être contredite que ce logement est un studio converti en T2 ne comprenant qu’un séjour et une chambre.
Il résulte également des trois certificats médicaux produits, établis par deux pédiatres et une psychomotricienne, que l’état de santé du fils cadet E… Mme A…, qui souffre d’une pathologie neurologique avec handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %
en mai 2024 et réévalué à 80 % ou plus en juillet 2025, nécessite un logement adapté à sa pathologie en termes de superficie et de salubrité. Il ne résulte pas de l’instruction
que Mme A… ait été relogée avec ses enfants à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total trois personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 2 175 euros
Sur les intérêts :
La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
le versement de la somme de 1 100 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 2 175 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 1er août 2024.
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 100 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête E… A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, au préfet du Val-de-Marne
et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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