Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 mars 2025, la société Carreau Gaschereau finances, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP97221024BV108 du 7 mars 2024, par lequel le maire du François s’est opposé à la déclaration préalable, qu’elle a déposée le 16 février 2024, en vue de procéder à la division foncière des parcelles AC 110, AC 532, AC 838, AC 842 et AC 942, situées au lieu-dit Pointe Cerisier, ainsi que la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du François sur son recours gracieux, exercé le 6 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du François la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que son représentant légal a, de plein droit, qualité pour agir en justice en son nom ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- c’est à tort que le maire du François a estimé que le terrain d’assiette du projet n’était pas raccordé au réseau public de distribution d’eau potable ;
- le maire du François ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme pour s’opposer à la déclaration préalable, faute d’avoir consulté l’autorité gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 15 mai 2025, la commune du François, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Carreau Gaschereau finances la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la société requérante ne justifiant pas de la qualité de son représentant pour la déposer ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction, tendant à ce que soit ordonnée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance d’une décision portant non-opposition à la déclaration préalable, déposée par la société Carreau Gaschereau finances le 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carreau Gaschereau finances a déposé auprès du maire du François, le
16 février 2024, une déclaration préalable, en vue de procéder à une nouvelle division en 4 lots de l’unité foncière constituée par les parcelles AC 110, AC 532, AC 838, AC 842 et AC 942, situées au lieu-dit Pointe Cerisier, dans le but de mener un projet de construction sur le lot n° 4, issu de cette nouvelle division foncière. Par un arrêté du 7 mars 2024, le maire du François s’est opposé à cette déclaration préalable, au motif que le terrain n’était pas raccordé au réseau public de distribution d’eau potable et qu’il n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai les travaux d’extension du réseau pourraient être réalisés. La société Carreau Gaschereau finances a alors, le 6 mai 2024, exercé, contre cet arrêté du 7 mars 2024, un recours gracieux, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Carreau Gaschereau finances demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire du François du 7 mars 2024, portant opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune du François :
2. Les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ont qualité, devant les tribunaux administratifs, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par l’un de ces mandataires ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 227-6 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées, en vertu desquelles le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société à l’égard des tiers, que le président a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête est signée par l’avocat mandaté par la société requérante, et mentionne qu’elle est présentée pour « la société Carreau Gaschereau finances, société par actions simplifiée […], représentée par son représentant légal en exercice ». La commune du François ne fait valoir aucune circonstance particulière, de nature à mettre en doute que l’avocat de la société Carreau Gaschereau finances ait été mandaté par le président, lequel est lui-même habilité à agir pour le compte de la société en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée du défaut de qualité pour représenter la société requérante, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article L. 442-3 du même code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article L. 152-1 du même code, relatif au plan local d’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 4.1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François : « Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du réseau public de distribution d’eau potable, que le point de raccordement de l’ensemble du quartier Pointe Cerisier au réseau public de distribution d’eau potable se situe à l’intersection du chemin Pointe Cerisier et du chemin Cap Est, située à environ 800 mètres des parcelles AC 110, AC 532, AC 838, AC 842 et AC 942. Il ressort toutefois également des mêmes plans que ces parcelles sont reliées à ce point de raccordement par un réseau privé, dénommé réseau Gouyer, la Société martiniquaise des eaux, concessionnaire du réseau public de distribution d’eau potable ayant installé un compteur à ce point de raccordement entre le réseau public et le réseau privé. Les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme de la commune du François n’interdisent aucunement que le raccordement au réseau public de distribution d’eau potable puisse se faire, comme en l’espèce, via un réseau privé existant. Dans ces conditions, la société Carreau Gaschereau finances est fondée à soutenir que c’est à tort que le maire du François a retenu que les parcelles AC 110, AC 532, AC 838, AC 842 et AC 942 n’étaient pas raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. Par suite, c’est à tort que le maire du François a estimé que la compatibilité avec les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement de la zone U5 du plan local d’urbanisme ne pourrait être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement, ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies ».
10. Les dispositions précitées poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte que l’autorité compétente doit s’opposer à la déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. Compte tenu des circonstances détaillées au point 8 ci-dessus, il n’est pas établi que le projet de la société Carreau Gaschereau finances nécessiterait des travaux d’extension ou de renforcement du réseau public de distribution d’eau potable. Dans ces conditions, la société Carreau Gaschereau finances est fondée à soutenir que le maire du François ne pouvait légalement s’opposer à la déclaration préalable, déposée le 16 février 2024, pour ce motif. En tout état de cause, il est constant que le maire du François n’a pas procédé à la consultation de la communauté d’agglomération de l’espace sud de la Martinique, autorité gestionnaire du réseau public de distribution d’eau potable. Si la commune du François fait valoir qu’elle avait précédemment été destinataire d’un avis défavorable, émis le 7 octobre 2020 par la communauté d’agglomération de l’espace sud Martinique, dans le cadre d’une demande de permis de construire présentée sur la parcelle AC 389, située dans le même quartier, le maire du François ne pouvait légalement se fonder sur cet avis, qui concernait un projet de construction différent, sur un terrain d’assiette différent, et alors qu’un délai de plus de 3 ans s’était écoulé entre l’émission de cet avis et le dépôt de la déclaration préalable de la société Carreau Gaschereau finances. Le maire du François ne peut ainsi être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 mars 2024, par lequel le maire du François s’est opposé à la déclaration préalable, déposée par la société Carreau Gaschereau finances le
16 février 2024, doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le maire du François sur le recours gracieux exercé par la société Carreau Gaschereau finances le 6 mai 2024, doit également être annulée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire du François délivre à la société Carreau Gaschereau finances une décision, portant non-opposition à la déclaration préalable, déposée par la société Carreau Gaschereau finances le 16 février 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Carreau Gaschereau finances, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune du François et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune du François la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la société Carreau Gaschereau finances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2024, par lequel le maire du François s’est opposé à la déclaration préalable, déposée le 16 février 2024 par la société Carreau Gaschereau finances, est annulé, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux, exercé le
6 mai 2024.
Article 2 : Il est enjoint au maire du François, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à la société Carreau Gaschereau finances une décision portant non-opposition à la déclaration préalable, déposée le 16 février 2024.
Article 3 : La commune du François versera à la société Carreau Gaschereau finances la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune du François sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Carreau Gaschereau finances et à la commune du François.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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