Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A B, représenté par Me Caverne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 17 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de lui accorder une indemnité de 1 000 euros correspondant aux frais de consignation de justice fixés par ordonnance du 15 février 2022 du doyen des juges d’instruction ;
4°) de mettre à la charge du SDIS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 17 janvier 2023 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne s’est pas prononcée de manière expresse sur sa demande du 17 janvier 2023 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du motif de sa demande liée à une discrimination pour raison de santé subie lors de l’établissement du tableau d’avancement en décembre 2016 et du fait d’avoir été écarté du tableau d’avancement à l’ancienneté minimale du fait de son placement en congé de longue maladie ;
— elle est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors que le tableau d’avancement de l’année 2016 mentionne « CLM » devant son nom, ainsi d’ailleurs que pour d’autres candidats qui comme lui n’ont pas été promus, cependant que pour d’autres candidats une promotion a été rendue possible.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dodat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjudant-chef des sapeurs-pompiers professionnels qui était alors en fonctions au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion, a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 17 janvier 2023, pour des faits de discrimination en raison de son état de santé, pour lesquels il avait porté plainte devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis et engagé des frais de justice. Par la présente requête, M. B demande au tribunal administratif d’annuler la décision du 15 février 2023 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions du code général de la fonction publique relatives à l’octroi de la protection fonctionnelle des fonctionnaires, en mentionnant les précédentes demandes de protection fonctionnelle formulées par M. B et en faisant état des conditions dans lesquelles le requérant avait été amené à les présenter. Elle se réfère à un précédent jugement rendu par le tribunal au sujet de faits de harcèlement moral ayant motivé une demande de protection fonctionnelle et indique qu’en l’absence d’éléments nouveaux, elle confirme les décisions antérieures portant refus de protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » et aux termes de l’article L. 131-1 de ce code : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
5. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. A l’appui de ses conclusions, M. B soutient qu’il aurait été victime de discrimination en raison de son état de santé dès lors que le service des ressources humaines l’avait inscrit au 84ème rang de la liste des agents éligibles à l’avancement minimal au titre de l’année 2016, mais qu’au cours de la réunion préparatoire à la tenue de la commission paritaire, la liste a été modifiée et son rang de classement remplacé par la mention « CLM ». Il ajoute qu’il s’est vu refuser tout avancement à l’échelon minimum alors que 2 agents qui se trouvaient en « CLM » ont également été inscrits. Toutefois, à les supposer établies, ces circonstances qui traduiraient un refus illégal d’inscrire le requérant au tableau d’avancement en raison de son état de santé ne constituent pas un fait de nature à ouvrir droit à bénéfice de la protection fonctionnelle, ne s’agissant pas d’une atteinte volontaire à son intégrité, ni une violence, un harcèlement, une menace, injure ou diffamation à son encontre au sens des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de refus d’octroi de la protection fonctionnelle serait entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle serait fondée sur un motif discriminatoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives citées au point 4 ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle du 15 février 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à imputer un comportement fautif au SDIS de La Réunion à raison de l’illégalité de la décision refusant d’accéder à sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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