Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2501989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le cas où sa demande serait toujours en cours d’instruction à la date du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Rosin en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
3. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Rosin.
Fait à Cergy le 12 juin 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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