Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait son droit d’être entendu ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Gommeaux et représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. C… qui répond aux questions de tribunal.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant albanais né le 29 octobre 1968 à Bajram Curri (Albanie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. C…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté contesté a été signé par Mme B… D…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture du Pas-de-Calais, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du 22 décembre 2025 du préfet du Pas-de-Calais publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le préfet n’était pas tenu de préciser les mesures engagées en vue de l’éloignement de l’intéressé. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été auditionné par les services de police de Lens le 18 mars 2026. Au cours de cette audition il a été invité à porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à sa vulnérabilité et a mentionné la possibilité d’une greffe des poumons. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
M. C… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans la mesure où son état de santé s’est fortement dégradé depuis l’édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2024. Ainsi au mois de décembre 2024, un médecin pneumologue indiquait que M. C… est atteint d’une « pathologie pulmonaire très sévère pour laquelle il pourrait relever prochainement de l’indication d’une greffe pulmonaire ». Toutefois, si l’intéressé se prévaut d’un rendez-vous dans un hôpital parisien prévu en juin 2026 pour réévaluer le projet de transplantation pulmonaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, son état de santé faisait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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