Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2301819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 11 janvier 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. A se borne à faire état de sa surprise au regard des informations ou des assurances qui ont pu lui être données quant aux suites de l’infraction qu’il reconnaît avoir commise, à critiquer les mentions portées sur le courrier accompagnant la décision en litige, à exposer les inconvénients d’ordre personnel et professionnel liés à la suspension de son permis de conduire et à indiquer qu’il n’est pas consommateur habituel de produits stupéfiants. Ce faisant, le requérant ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision du 11 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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