Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 mars 2025, n° 2205948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, la société en nom collectif (SNC) SOFAXIS, représentée par la SELARL LKJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n°10037665217 en date du 25 mai 2022 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires n°5052362, n°5378976, n°5329673, n°5441799, n°5383179, n°5471249 et n°5288199 ;
3°) de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 2 026, 18 euros ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui restituer la somme de 2 026, 18 euros indûment saisie ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à l’exception d’un seul titre de recettes pour un montant de 25 euros, aucun des titres de recettes qui justifient l’avis de saisie administrative à tiers détenteur n’a de fondement ;
— les titres de recettes n°5052362 et n°5378976 ont trait à des sinistres exclus du contrat d’assurance à raison du non-respect des clauses de ce dernier ;
— le titre de recettes n°5329673 ne relève pas d’un accident ou d’une maladie liée au service et n’est donc pas couvert par le contrat d’assurance ;
— elle avait déjà réglé les sommes réclamées par les titres de recettes n°5441799 et n°5383179 ;
— dès lors qu’elle n’a pas eu notification des titres de recettes n°5471249 et n°5288199, elle ne peut être tenue de les payer.
Une mise en demeure a été adressée le 4 décembre 2023 au centre hospitalier de Valenciennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 octobre 2024.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur qui relèvent du contentieux du recouvrement et, donc, de la compétence du juge de l’exécution en vertu des dispositions des articles L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil ;
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Valenciennes, le service d’incendie et de secours du Nord et le service d’incendie et de secours des Yvelines ont conclu respectivement le 24 mars 2017, le 28 mars 2017 et le 5 février 2020 un contrat d’assurance à l’égard des agents permanents affiliés à la CNRACL avec la société CNP assurances. Ces contrats sont gérés pour le compte de l’assureur par la société en nom collectif SOFAXIS. Le 3 juin 2022, la société SOFAXIS a été notifiée d’une saisie administrative à tiers détenteur n° 10037665217 émise par la trésorerie du centre hospitalier de Valenciennes datée du 25 mai 2022 pour un montant total de 2 051, 18 euros et fondée sur huit titres de recettes se rattachant aux contrats mentionnés ci-dessus. Dès lors que la société SOFAXIS ne reconnaît le bien-fondé que d’un seul de ces titres de recettes, pour un montant de 25 euros, elle a adressé une réclamation le 10 juin 2022 à la trésorerie du centre hospitalier de Valenciennes contestant les sept autres titres de recettes, qui a été implicitement rejetée. La société SOFAXIS demande au tribunal d’annuler cet avis à tiers détenteur ainsi que les sept titres de recettes litigieux qui en servent de fondement, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 026, 18 euros et de condamner la trésorerie du centre hospitalier de Valenciennes à lui reverser les sommes qui lui ont été prélevées.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres émis par les établissements publics de santé en vertu de son premier alinéa « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / ()/ c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. La société SOFAXIS demande au tribunal d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur n°10037665217 émise à son encontre par le comptable public de la trésorerie de Valenciennes-centre hospitalier. Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées que le juge de l’exécution est seul compétent pour connaitre de cette demande relative à l’annulation d’un acte de recouvrement. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur l’acquiescement aux faits :
6. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
7. Le centre hospitalier de Valenciennes, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 décembre 2023, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l’article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par la requérante ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les titres de recettes n°5052362 et n°5378976 :
8. Aux termes de l’article 28 des conditions générales des contrats d’assurances conclu par la ville de Valenciennes, le service d’incendie et de secours du Nord et le service d’incendie et de secours des Yvelines avec CNP assurances : « Délai de déclaration des sinistres : Aux fins d’indemnisation, la collectivité contractante doit constituer un dossier et l’adresser à l’assureur dans les délais fixés après. () / Le non-respect de ces délais entrainera en cas de déclaration de sinistre : la non prise en charge du sinistre () / prolongation d’arrêt de travail et rechutes () : le non-paiement des prestations afférentes () ».
9. La société requérante démontre par la production des captures d’écran des deux dossiers reliés à ces titres de recettes que les dossiers étaient incomplets, soit que les justificatifs n’ont pas été transmis dans les délais contractuels, soit qu’ils n’ont tout simplement pas été transmis. Dans les deux cas, la prise en charge par l’assureur a été refusée. Aucune créance d’assurance n’était donc née à l’égard de l’assureur à la date de la saisie administrative, et le centre hospitalier de Valenciennes n’était pas fondé à procéder à la saisie des sommes de 125, 63 euros pour le titre de recettes n°5052362 et de 61,52 euros pour le titre de recettes n°5378976 par la voie de la saisie administrative sur le compte de la société SOFAXIS. Par suite, la société SOFAXIS est fondée à demander l’annulation de ces deux titres de recettes, la décharge de la somme de 187,15 euros et son remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne le titre de recettes n°5329673 :
10. Aux termes de l’article 2 des conditions particulières du contrat d’assurance conclus entre le service d’incendie et de secours du Nord et la société CNP assurances : « Garanties souscrites : / () les garanties souscrites sont : / décès / prestations en natures (frais médicaux et frais funéraires) suite à accident ou maladie imputable au services ».
11. La société requérante fait valoir que la créance liée à ce titre de recettes était en dehors des garanties assurantielles souscrites par le service d’incendie et de secours du Nord dès lors qu’elle concernait les frais médicaux d’un agent qui, après avoir déclaré un accident de travail, l’a annulé, ce qu’elle prouve par la production d’échanges de courriers électroniques avec l’administration concernée. Dès lors, aucune créance d’assurance n’existait à l’égard de l’assureur et le centre hospitalier de Valenciennes n’était pas fondé à procéder à la saisie de la somme de 789, 40 euros correspondant au titre de recettes n°5329673 par la voie de la saisie administrative sur le compte de la société SOFAXIS. Par suite, la société SOFAXIS est fondée à demander l’annulation de ce titre de recettes, la décharge de la somme de 789, 40 euros et son remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne les titres de recettes n°5441799 et n°5383179 :
12. La société requérante soutient, en produisant des relevés d’opération qu’elle relie à ces paiements, et sans être contredite en défense, que les sommes de 158, 12 euros, objet du titre de recettes n°5441799, et de 63, 93 euros, objet du titre de recettes n°5383179, avaient fait l’objet de règlements le 22 janvier 2021 et le 18 mai 2021, antérieurement à la notification de saisie. Par suite, les créances d’assurance n’existaient plus à l’égard de l’assureur et le centre hospitalier de Valenciennes n’était pas fondé à procéder à la saisie des sommes correspondantes sur le compte de la société SOFAXIS. Par suite, la société SOFAXIS est fondée à demander l’annulation de ces deux titres de recettes, la décharge de la somme de 222, 05 euros et son remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes.
En ce qui concerne les titres de recettes n°5471249 et n°5288199 :
13. La circonstance que la requérante n’aurait pas été destinataire des titres de recettes n°5471249 et n°5288199 est sans incidence sur leur légalité. Par suite, et en l’absence de tout autre moyen soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre ces titres, la société SOFAXIS n’est pas fondée à en demander ni l’annulation, ni la décharge de l’obligation de payer, ni leur remboursement par le centre hospitalier de Valenciennes.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société SOFAXIS est seulement fondée à demander l’annulation des titres de recettes n°5052362, n°5378976, n°5329673, n°5441799 et n°5383179, ainsi que la décharge de la somme totale de 1 198, 60 euros correspondant aux sommes réclamées par ces cinq titres. Cette décharge implique la restitution des sommes saisies pour le recouvrement des titres en cause dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes, qui est la partie perdante pour l’essentiel de l’instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société SOFAXIS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société SOFAXIS à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur n°10037665217 du 15 mai 2022 sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les titres de recettes n°5052362, n°5378976, n°5329673, n°5441799 et n°5383179 sont annulés.
Article 3 : La société SOFAXIS est déchargée à hauteur de 1 198, 60 euros et il est enjoint au centre hospitalier de Valenciennes de lui restituer cette somme dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à la société SOFAXIS une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Société SOFAXIS et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Ressortissant ·
- Frontière ·
- Etats membres ·
- Légalité ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Conflit d'intérêt ·
- Fonction publique ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Poste ·
- Service ·
- Responsable ·
- Affectation ·
- Exploitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Musée ·
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Contrat d'engagement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Établissement
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Société industrielle ·
- Chauffage ·
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Plein emploi ·
- Représentant syndical ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.