Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2025, n° 2503162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 21 avril 2025, M. B D, alors retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) et depuis assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin, représenté par Me Poinsignon demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet du Haut-Rhin portant réadmission en Italie avec interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de compétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant réadmission en Italie :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à la durée de son séjour ;
— la décision porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du trouble qu’il représente pour l’ordre public ;
Sur la décision portant interdiction de circulation :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de celle-ci ;
— la décision est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— la décision portant réadmission en Italie pouvait trouver son fondement dans le motif que M. D ne justifie pas de ressources suffisantes eu égard à l’objet de son séjour au regard des articles 6 du code frontières Schengen et L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
— le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E, premier vice-président ;
— les observations de Me Poinsignon, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue arabe ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Haut-Rhin qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les moyens communs :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. I H, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité et, en cas d’absence ou empêchement de ce dernier, à M. G A, chef de la cellule « contentieux ordre public », à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. H n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par M. G A, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant d’édicter les décisions contestées.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. D dans une langue qu’il ne comprend pas, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, notamment dans le cadre de son audition du 16 avril 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant réadmission en Italie :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière : « () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies le 16 avril 2025 en vue d’obtenir leur accord à la réadmission de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de l’accord précité, tel qu’il est articulé, doit être écarté.
9. En deuxième lieu d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : » 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () « . Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : » Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : /()/ c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine () ".
10. Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention, par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ce qui implique de pouvoir justifier de moyens de subsistance suffisants.
11. Le préfet indique que si la décision se fonde à tort sur la durée du séjour de l’intéressé, elle demeure légalement justifiée par le fait que M. D n’est pas en mesure de justifier de moyens de subsistance suffisants et n’apporte pas la preuve qu’il dispose de ressources financières en vue de pouvoir séjourner sur le territoire français.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa requête et de ses dires, M. D ne produit aucun élément, ni explication probant de nature à justifier qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants afin de lui permettre de satisfaire aux conditions fixées au point 9 en vue de séjourner sur le territoire français comme ressortissants d’un pays tiers à l’Union européenne bénéficiaire d’un titre de séjour italien.
13. Par ailleurs, et quand bien même le motif tenant à la menace pour l’ordre public ne serait pas établi, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif relatif à l’absence de moyens de subsistance suffisants de M. D et il en résulte que le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de sa remise aux autorités italiennes, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité commerciale de M. D pour laquelle le requérant se borne à produire des extraits Kbis du registre des sociétés est de nature à lui dégager des ressources notamment par le biais de résultats bénéficiaires significatifs ou qu’elle requiert sa présence régulière sur le territoire français. L’intéressé n’établit pas par ses pièces ou les explications à l’audience que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ou à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de l’interdiction de circuler pour une durée d’un an, le préfet ait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée fixée de l’interdiction.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Poinsignon et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le 1er vice-président désigné,
M. E La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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