Annulation 26 février 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2402962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance du titre ou du réexamen de sa situation, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, malgré sa demande ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 :
— subsidiairement, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 par ordonnance du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 11 mars 1989, est entré sur le territoire français le 17 février 2018 muni d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 février 2018 au 9 février 2019 délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 7 octobre 2017. A l’issue de la période de validité de son visa, le requérant sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 1er octobre 2019, le préfet de la Marne a rejeté cette demande et a obligé M. C à quitter le territoire français. Par une lettre du 23 mai 2022, réceptionnée le 21 juin suivant, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer cette demande de régularisation en raison de l’obligation de quitter le territoire français émise en 2019. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de refus d’enregistrement de cette demande et a enjoint au préfet de la Marne de l’enregistrer sous 15 jours. Le requérant a reçu le 6 juin 2024 un récépissé. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. La demande de titre de séjour de M. C a été enregistrée au plus tard le 6 juin 2024, date à laquelle le préfet de la Marne en a délivré récépissé. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 6 octobre 2024. Le préfet de la Marne n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision formulée le 22 octobre 2024, dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la décision attaquée n’étant pas motivée, il y a lieu d’en prononcer l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Marne délivre à M. C le titre de séjour sollicité. Elle implique seulement que la demande de titre de séjour présentée par M. C soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de ce réexamen, et sauf à ce que préfet ait délivré au requérant un nouveau récépissé à la suite de celui dont la validité a expiré le 8 décembre 2024, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié par M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. C et d’y statuer par une décision explicite dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne, s’il n’y a pas déjà procédé, de délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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