Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2518050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Thibault Laforcade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la ministre de la culture et l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau a refusé de renouveler son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture et à l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête n° 2518048, enregistrée le 26 juin 2025, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
2. Mme B a été employée par le ministère de la culture, en qualité d’agent contractuel, pour l’exercice de fonctions d’agent d’accueil et de surveillance au sein du musée Gustave Moreau à compter du 1er août 2021. Son dernier contrat d’engagement à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 30 juin 2025. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de non renouvellement de son contrat.
3. Toutefois, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat. Il s’ensuit que dès lors que le terme du dernier contrat de Mme B était fixé au 30 juin 2025, à la date de la présente ordonnance la demande de suspension et d’injonction présentée par Mme B a perdu son objet et que, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, ni en tout état de cause, de l’établissement public du musée national Jean-Jacques Henner et du musée national Gustave Moreau la somme que Mme B demande sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2518050
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