Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 oct. 2024, n° 2405782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 10 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il retient que le passeport non biométrique prorogé qu’il a produit est frauduleux ; il ne peut obtenir de passeport biométrique car il est dans l’impossibilité de se faire recenser dans son pays d’origine en raison de discrimination dont y est victime la population noire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside en France depuis 1995 et de façon régulière depuis 2005 ;
— il justifie de ce que son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né en 1963, est entré en France, selon ses déclarations, en 1995. Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2004 et 2013, puis a obtenu un titre de séjour mention « salarié » en mars 2022, renouvelé du 15 mars 2023 au 14 mars 2024, et dont il a sollicité le renouvellement le 12 mars 2024 sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des précisions apportées par M. A lors de l’audience, que celui-ci réside en France depuis 1995, et de façon régulière depuis 2004. Il justifie en outre de son insertion professionnelle. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait produit, au soutien de sa demande de titre de séjour, un passeport frauduleux. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte-tenu de la durée de sa présence en France, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour du 11 juin 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 11 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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