Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2510322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510322 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés,
statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il a régulièrement sollicité, le 20 janvier 2025, le renouvellement de son certificat de résidence expirant le 11 mai 2025, qu’en l’absence d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour, il n’a pu partir en vacances avec sa famille le 8 juillet 2025 et que sa présence en Algérie est requise en raison de l’intoxication alimentaire sévère dont son épouse, qui se trouve sur place avec leurs trois enfants, a été victime. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature, eu égard notamment à la possibilité pour le requérant de former, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un recours en référé suspension contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur cette demande, et alors que l’intéressé a été convoqué le 24 juillet 2025 pour une prise d’empreintes en vue de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, à caractériser une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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